Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile chez Me Graveleau, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300949 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
Considérant que M. A, dirigeant de sociétés, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1997 et 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a procédé à la taxation d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de plusieurs crédits bancaires dont les montants ont été regardés, à défaut de justificatifs suffisants, comme des revenus d'origine indéterminée ; que, par un jugement du 31 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement, au titre des années 1997 et 1998, en conséquence de ces redressements ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, le vérificateur doit rechercher un dialogue contradictoire avec le contribuable faisant l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du même livre ; que le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; qu'il résulte de l'instruction que par lettres des 23 novembre et 21 décembre 1999, l'administration a convié M. A à des rendez-vous dans ses locaux ; que si M. A ne s'est pas présenté aux dates convenues, il a néanmoins fait parvenir à l'administration des photocopies de relevés de comptes bancaires, un accusé de réception de ces comptes et sa nouvelle adresse aux États-Unis ; que, par ailleurs, le requérant lui-même reconnaît avoir échangé plusieurs courriers avec l'administration, dans lesquels il a apporté certaines justifications relatives à l'origine et à la nature des crédits bancaires en cause ; que, dans ces conditions, M. A, qui n'a pas souhaité rencontrer le vérificateur du fait de son éloignement aux États-Unis, ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé du droit à un débat contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que M. A ayant été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 192 et de l'article R. 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A se prévaut de la modestie des montants des crédits de 2 000 F (304,90 euros) et 300 F (45,73 euros) apparaissant sur le compte ouvert au nom de sa fille Beverley à la Société Générale en 1997, il n'établit pas la nature non imposable de ces sommes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des explications fournies en appel par l'administration, que les crédits de 25 000 F (3 811,23 euros) et 24 634 F (3 755,43 euros) apparaissant sur le compte ouvert au Crédit du Nord les 21 mars et 29 avril 1997 correspondent à des rémunérations versées par la société Clair Graphic, qui ont déjà été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, ces crédits bancaires n'ont pas fait l'objet d'une taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que les crédits de 220 000 F (33 538,78 euros) et 95 290,67 F (14 526,97 euros) apparaissant sur son compte ouvert au Crédit du Nord les 21 mars 1997 et 2 avril 1998 correspondraient à des dividendes versés à ses associés par la SCI Immomar Pleyel à la suite de sa dissolution en septembre 1996, non imposables dès lors que les résultats ont déjà été imposés en tant que revenus fonciers ou plus-values immobilières entre les mains des associés de cette société transparente ; qu'il a produit en première instance des bordereaux de remises de chèques de 220 000 F (33 538,78 euros) et de 95 290,67 F (14 526,97 euros), les comptes de la SCI Immomar Pleyel au 31 décembre 1996, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de ladite société en date des 28 mai 1997 et 7 juillet 2000, ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de la SCI, en date du 4 février 2002, postérieure à la période en litige ; qu'en admettant même que ces pièces justifient, nonobstant certaines incohérences relevées par l'administration, que les sommes en cause proviennent de la SCI Immomar, elles ne permettent pas d'établir leur caractère non imposable dès lors que le requérant n'a déclaré aucun revenu foncier au titre des années en litige ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que les crédits de 100 000 F (15 244,90 euros) et 27 000 F (4 116,12 euros), apparaissant sur son compte ouvert au Crédit du Nord les 14 novembre 1998 et 31 décembre 1998, correspondraient aux remboursements de prêts consentis à deux amis, il ne produit aucun document relatif à l'un de ces deux prêts allégués, et, s'agissant du second, se borne à produire, d'une part, une reconnaissance de dette et un avenant non régulièrement enregistrés et, de ce fait, dénués de date certaine, d'autre part des documents relatifs à une compensation qui aurait eu lieu entre le prêteur et un tiers dans le cadre de la cession d'actions de la société Taylor et Partners ;
Considérant, en cinquième lieu que M. A n'a produit aucun justificatif concernant les crédits de 40 000 F (6 097,96 euros), de 7 515,78 F (1 145,77 euros) et de 17 665,16 F (2 693,04 euros) comptabilisés, en 1998, sur son compte ouvert au Crédit du Nord ;
Considérant, en dernier lieu que M. A soutient que le surplus des crédits en litige apparaissant sur son compte ouvert au Crédit du Nord correspondent à des versements de traitements et salaires par les sociétés OCTS, Edi Press et Eclip en 1998, pour des montants respectifs de 130 000 F (19 818,37 euros), 76 000 F (11 586,13 euros) et 36 180 F (5 515,61 euros) et ont déjà été déclarées et imposées dans la catégorie des traitements et salaires, catégorie dans laquelle il a déclaré une somme totale de 341 000 F (51 985,11 euros) ; qu'il soutient en conséquence que ces sommes ont fait l'objet d'une double imposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déjà déduit des crédits en cause les sommes déclarées par ces sociétés comme ayant été versées à M. A à titre de traitements et salaires, soit 55 000 F (8 384,70 euros) en ce qui concerne la société OCTS et 25 000 F (3 811,23 euros) en ce qui concerne la société Edi Press ; que pour le surplus des sommes en litige dont s'agit, soit 162 180 F (24 724,18 euros), si l'administration fait valoir que le requérant ne justifie pas de ce que ces sommes correspondraient à des traitements et salaires et que les sommes ainsi déclarées à titre de traitements et salaires proviendraient d'autres sociétés dont le requérant était aussi le salarié, il résulte de l'instruction qu'aucun versement provenant de ces sociétés n'apparaît sur ses comptes bancaires ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant que les sommes effectivement imposées par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée, pour un montant total de 162 180 F (24 724,18 euros), ont déjà été imposées à bon droit dans la catégorie des traitements et salaires et ne peuvent à nouveau être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable de l'année 1998 à concurrence de 162 180 F (24 724,18 euros) ; que, pour le surplus, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable assignée à M. A au titre de l'année 1998 est réduite à concurrence de 24 724,18 euros.
Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base imposable décidée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le jugement n° 0300949 du 31 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 09PA00979