Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010, présentée pour Mme Marie B épouse , demeurant chez ...), par Me Levildier ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604337/5-2 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Levildier, pour Mme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité camerounaise, souffre de plusieurs pathologies, consistant en une obésité morbide ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée en juillet 2003, une polyarthrite chronique, une hypertension artérielle en rapport avec son obésité et une filariose chronique ; que, par un avis du 20 septembre 2004, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par Mme , antérieurs à l'intervention chirurgicale de juillet 2003, ne permettent pas, compte tenu de leur ancienneté, d'apprécier le caractère indispensable d'un traitement en France à la date de la décision attaquée ; que les autres certificats médicaux, postérieurs à l'opération, ainsi que les courriers émanant de l'association française des polyarthrites ne sont pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin chef quant à la disponibilité d'une prise en charge thérapeutique au Cameroun ; que, par suite, en refusant à Mme le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01740