Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2009, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... par Me Guidet ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808221/2 du 17 décembre 2008 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités afférentes à ces impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Guidet, pour M. et Mme A ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour M. et Mme A ;
Considérant qu'aux termes l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ;
Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé au domicile réel de M. et Mme A la décision datée du 15 septembre 2006 par laquelle elle a statué sur la réclamation présentée par l'avocat des intéressés ; que le pli, présenté le 3 octobre 2006, a été retourné au service le 19 octobre suivant avec la mention non réclamé ; que, nonobstant la circonstance que les requérants auraient élu domicile chez leur conseil et le fait que le pli a été retourné au service avec la mention non réclamé, l'administration n'était pas tenue de procéder à une seconde notification de la décision au mandataire des contribuables ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le délai de recours contentieux n'a pas couru à compter de la date de présentation à leur domicile réel du pli contenant la décision de rejet du 15 septembre 2006 ;
Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli recommandé contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification à M. et Mme A du rejet de leur réclamation a été régulièrement effectuée le 3 octobre 2006 et a donc fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois, l'administration a produit une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant cette décision, ainsi qu'une attestation établie par l'administration postale le 18 juillet 2008, obtenue en application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des mentions portées dans cette attestation que le pli contenant la décision de rejet du 15 septembre 2006, qui a été retourné au service le 19 octobre 2006, a été présenté au domicile de M. et Mme A le 3 octobre 2006 et qu'en leur absence, le receveur de l'agence postale a déposé le même jour un avis d'instance les informant que le pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient durant le délai d'instance ; que la lettre de l'administration postale du 5 janvier 2009 opposant à M. et Mme A une fin de
non-recevoir tirée de la tardiveté de leur demande de renseignements, présentée après le délai d'un an prévu par la réglementation postale, n'est pas de nature à remettre en cause les éléments contenus dans l'attestation du 18 juillet 2008 ; que, si les requérants font valoir qu'ils vivent dans une grande copropriété et que le préposé postal a pu commettre une erreur dans la distribution du courrier, il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision de rejet leur a été adressé à leur nom patronymique exact et que, si certains habitants de l'immeuble ont un nom proche du leur, aucun n'est un homonyme ; que, dans ces conditions, la notification de la décision de rejet du 15 septembre 2006 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de présentation du pli, le 3 octobre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sauraient valablement soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a estimé que le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales avait commencé à courir à la date de présentation du pli à leur domicile et que, par suite, la demande enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2008 était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 08PA04258
2
N° 09PA00902