Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SAC A IDEE, dont le siège est 46 rue du Temple à Paris (75004), représentée par son gérant en exercice, par Me Lancian ; la société SAC A IDEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0416439 et 0416454 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SAC A IDEE, constituée le 20 novembre 1995, a débuté son activité le 8 février 1996, date à laquelle elle a racheté un fonds de commerce de fabrication, vente en gros et demi-gros de maroquinerie ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 14 septembre 1995 au 14 octobre 1997 ; que l'administration, ayant estimé que la comptabilité de cette entreprise n'était pas probante, a reconstitué les recettes de la société de façon extra-comptable et lui a, en conséquence, assigné des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, dont la requérante demande la décharge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ;
Considérant que, pour rejeter la comptabilité de la société SAC A IDEE comme non probante, le vérificateur a relevé que ladite comptabilité comportait, dans les charges, des achats de matières premières sans faire apparaître des frais de personnel ou de travail à façon émanant de sous-traitants correspondant à la fabrication de sacs à main à partir des matières premières achetées ; que le service s'est également appuyé sur les mentions du procès-verbal d'interrogatoire de , gérante de fait de la société, le 17 juin 1997, par le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris ; que ce procès-verbal fait apparaître que la société requérante exerçait une activité de grossiste et avait pour fournisseur exclusif la société Sac à idée mode, gérée par l'époux de , qui lui vendait l'ensemble de sa production sans facturation ni règlement ; que ce procès-verbal mentionne, d'une part, que les salariés clandestins employés par la société Sac à idée mode étaient payés par des versements en espèces provenant de recettes non comptabilisées de la société requérante, d'autre part, que les ventes de cette dernière étaient, en partie, facturées à partir de facturiers au nom de la société Sac à idée mode et n'étaient pas enregistrées dans les recettes de la société SAC A IDEE ; que l'administration a considéré, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la comptabilité de la société requérante ne retraçait pas l'ensemble de son activité et que, si elle était régulière en la forme, elle n'était pas sincère et était, de ce fait, dépourvue de toute valeur probante ; que le service s'est également fondé sur les éléments contenus dans le procès-verbal du 17 juin 1997 pour reconstituer de façon extra-comptable le chiffre d'affaires de la société SAC A IDEE ;
Considérant que l'administration, qui a régulièrement obtenu communication du procès-verbal susmentionné, était en droit d'en mettre à profit les constatations en vue de rejeter la comptabilité de la société SAC A IDEE et de reconstituer le chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; que ces constatations, qui font apparaître l'existence de recettes dissimulées, étaient suffisantes pour établir que la comptabilité produite par la société SAC A IDEE présentait un caractère de grave irrégularité et qu'elle n'était pas probante ; que la requérante n'établit ni que l'auteur du procès-verbal a donné une relation déformée des faits qu'il y a consignés, ni qu'il s'est mépris sur la nature de ces faits ; que les impositions litigieuses, établies dans le cadre de la procédure contradictoire, ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires dissimulé de la société SAC A IDEE des deux exercices en litige à partir des charges non déclarées, auxquelles il a appliqué un coefficient ventes HT/achats HT de 1,40, tel qu'il ressortait des déclarations souscrites par la requérante ; que, pour évaluer le montant des charges non comptabilisées, il a pris en compte, d'une part, les sommes facturées et encaissées par la société Sac à idée mode qui ont été regardées comme le paiement par la requérante de son fournisseur, d'autre part, les rémunérations versées aux neuf salariés travaillant clandestinement dans les ateliers de la société Sac à idée mode, évaluées d'après les déclarations de l'une des mécaniciennes auditionnée dans le cadre de la procédure pénale ; que la société SAC A IDEE n'établit pas que l'auteur du procès-verbal d'audition du 17 juin 1997 a donné une relation déformée des faits qu'il y a consignés, ni qu'il s'est mépris sur la nature de ces faits ; que, si la requérante critique la méthode retenue par l'administration, elle ne propose aucune autre méthode de reconstitution de ses recettes dissimulées permettant de déterminer son résultat imposable avec une précision supérieure à celle de la méthode suivie par le vérificateur ; que, notamment, alors qu'il ressort des déclarations de lors de l'audition du 17 juin 1997 que la société Sac à idée mode avait une activité exclusive de fabrication de sacs à main pour la société SAC A IDEE, à laquelle elle vendait toute sa production sans facturation ni paiement, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait été imposée à tort sur des ventes réalisées directement auprès des clients par la société Sac à idée mode ; qu'elle ne démontre pas non plus que l'administration aurait appliqué une marge injustifiée sur ces ventes ; que la société SAC A IDEE ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux graves irrégularités constatées dans la comptabilité de la société SAC A IDEE sur l'ensemble de la période vérifiée ainsi qu'à l'existence de recettes dissimulées, l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du contrôle ; que, si la requérante conteste l'application de ces pénalités, elle ne soulève aucun moyen propre à ces majorations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAC A IDEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAC A IDEE est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 09PA02086