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08/06/2011 | FRANCE | N°09PA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 09PA00925


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2009, présentée pour M. et Mme Masafumi A, demeurant B par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816639/1 du 18 décembre 2008 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2009, présentée pour M. et Mme Masafumi A, demeurant B par Me Gardet ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816639/1 du 18 décembre 2008 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision datée du 28 mai 2008, par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-centre a partiellement rejeté la réclamation de M. et Mme A du 30 juin 2003, a été expédiée le 29 mai 2008 à l'adresse sise 14 rue Daguerre à Paris 14ème ; que le pli, présenté le 30 mai 2008, a été retourné au service le 23 juin suivant avec la mention non réclamé ;

Considérant, d'une part, que, lorsque le pli recommandé contenant la décision statuant sur la réclamation d'un contribuable est envoyé à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans sa réclamation et est présenté par le service postal conformément à la réglementation qui le régit, la notification est régulière et ouvre le délai de recours, sauf si, ayant changé de résidence, le contribuable avait informé en temps utile l'administration de sa nouvelle adresse ou avait pris les mesures nécessaires pour que son courrier le suive à sa nouvelle adresse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision datée du 28 mai 2008 a été expédiée le 29 mai suivant à l'adresse que M. et Mme A avaient précisée dans leur réclamation ; que les requérants font valoir qu'à la date à laquelle la notification a eu lieu, ils avaient déménagé au ... et que l'administration avait connaissance de leur changement de domicile ; que, si les requérants ont mentionné dans la déclaration de leurs revenus de l'année 2007 leur nouvelle adresse, cette déclaration, remplie et signée par les contribuables le 29 mai 2008, est parvenue au service au plus tôt le 30 mai suivant, soit après l'expédition du pli contenant la décision statuant sur leur réclamation ; que, quand bien même la nouvelle adresse des requérants a été portée à la connaissance de l'administration pendant le délai de recours contentieux, l'administration n'était pas tenue, alors que le pli lui a été retourné avec la mention non réclamé , de procéder à une nouvelle notification de la décision statuant sur la réclamation ; que M. et Mme A ne sauraient davantage se prévaloir de ce que l'administration leur a fait parvenir l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2007 établi le 16 juillet 2008 et l'avis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2008 à leur nouvelle adresse, dès lors que ces avis leur ont été adressés après l'expédition du pli contenant la décision datée du 28 mai 2008 ; que les requérants ne démontrent pas, ni même d'ailleurs n'allèguent, avoir pris les mesures nécessaires pour faire suivre leur courrier à leur nouvelle adresse ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la notification de la décision d'admission partielle du 28 mai 2007 à l'adresse qu'ils avaient eux-mêmes indiquée dans leur réclamation est irrégulière ;

Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ; qu'en cas de retour à l'administration du pli recommandé contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification à M. et Mme A du rejet partiel de leur réclamation a été régulièrement effectuée le 30 mai 2008 et a donc fait courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux de deux mois, l'administration a produit une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant cette décision, ainsi qu'une attestation établie par l'administration postale le 15 juillet 2008 ; qu'il ressort des mentions portées dans cette attestation que le pli contenant la décision d'admission partielle du 28 mai 2008, qui a été retourné au service le 23 juin 2008, a été présenté le 30 mai 2008 à l'adresse que M. et Mme A avaient mentionnée dans leur réclamation et qu'en leur absence, le receveur de l'agence postale a déposé le même jour un avis d'instance les informant que le pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient durant le délai d'instance ; que, dans ces conditions, la notification de la décision d'admission partielle du 28 mai 2008 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date de présentation du pli, le 30 mai 2008 ; qu'il s'ensuit que la demande par laquelle M. et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Paris, enregistrée au greffe le 16 octobre 2008, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA00925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00925
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;09pa00925 ?
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