Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE, dont le siège est 22-24 rue Dumont d'Urville à Paris (75116), par Me Frenkel ; la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0307250/2 du 9 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Lew, substituant Me Frenkel, pour la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE, précédemment dénommée société civile Georges Ghosn SC, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que la société civile Georges Ghosn SC a déposé, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997, une déclaration de bénéfices non commerciaux ne mentionnant ni recettes ni dépenses et faisant ainsi apparaître un bénéfice nul ; que le service, ayant constaté que la société avait émis le 24 juillet 1997, alors qu'elle était en formation, une facture d'un montant de 1 206 000 F TTC, a estimé que la prestation devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées du 2 de l'article 206 et du 2° du I de l'article 35 du code général des impôts et a mis en demeure la société de souscrire la déclaration de résultats des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés ; qu'en l'absence de dépôt d'une telle déclaration, l'administration a procédé à l'évaluation d'office du résultat imposable au titre de l'exercice clos en 1997 et a assujetti la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondantes ; qu'elle a également réclamé à la requérante la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 206 000 F figurant sur la facture du 24 juillet 1997 ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre (...) des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés (...) 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture en litige a été établie, ainsi qu'il ressort de son libellé pour des honoraires de conseil pour la vente de la SCI 32/34 rue Robert Witchitz et Fresnes entrepôts et pour la restructuration du financement court et moyen terme ; que, si l'administration soutient que cette facture se rapporte à des commissions rémunérant l'entremise de la société civile Georges Ghosn SC pour la vente de parts d'une société civile immobilière, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; qu'en l'absence de tels éléments et eu égard au libellé même de la facture qui, ainsi que le reconnaît le ministre dans ses écritures, entrait dans l'objet statutaire de conseil de la société civile Georges Ghosn SC, celle-ci ne peut être regardée comme ayant, en l'espèce, procédé à une opération d'intermédiaire au sens du 2° du I de l'article 35 du code général des impôts ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE est fondée à soutenir que le service ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions et sur celles du 2 de l'article 206 du code général des impôts pour la soumettre à l'impôt sur les sociétés ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE conteste sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 206 000 F figurant sur la facture du 24 juillet 1997 en faisant valoir que cette facture a été délivrée par M. Ghosn, qui a réalisé pour son propre compte la prestation et en a encaissé le règlement sur son compte bancaire personnel avant l'immatriculation de la société civile Georges Ghosn SC au registre du commerce et des sociétés, et qu'elle n'en a découvert l'existence qu'à l'occasion de la notification de redressements du 14 décembre 2000 ; que, toutefois, nonobstant la circonstance que la société civile Georges Ghosn SC n'a acquis la personnalité morale que le 4 août 1997, il résulte de ses statuts adoptés le 22 juillet 1997 que M. Ghosn en était le principal associé et avait été désigné comme son gérant ; que ladite facture a été établie à l'en-tête de la société et se rapportait à une opération entrant dans son objet statutaire ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE a été à bon droit regardée comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture du 24 juillet 1997 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1843 du code civil : Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 susvisé : L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts. / Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée. / En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société. / La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE fait valoir que la facture du 24 juillet 1997, émise avant l'immatriculation de la société civile Georges Ghosn SC au registre du commerce et des sociétés, constitue un engagement au sens de l'article 1843 du code civil et n'a pas fait l'objet des formalités de reprise d'un engagement pris au nom d'une société en formation fixées par l'article 6 du décret du 13 juillet 1978 ; que, cependant, cette facture, qui ne génère aucune obligation pour elle à l'égard d'un tiers, ne constitue pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de l'article 6 du décret du 13 juillet 1978 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE DU NOUVEL ECONOMISTE est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 09PA02099