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08/06/2011 | FRANCE | N°09PA03353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 09PA03353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2009, présentée pour M. Simon A, demeurant ..., par Me Nataf ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407772/1-1 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2009, présentée pour M. Simon A, demeurant ..., par Me Nataf ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407772/1-1 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Nataf, pour M. A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) c. (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ; qu'aux termes du 3 de l'article 242 ter du code général des impôts : Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret ; qu'aux termes de l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions : 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal (...) 3. (...) Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats (...) ;

Considérant que l'administration a, sur le fondement des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts, imposé comme constitutives de revenus distribués les sommes déclarées par M. A comme des prêts qui lui auraient été consentis les 20 octobre 2007, 15 janvier 1998 et 15 décembre 1998 par les sociétés à responsabilité limitée Jacquelia et ACM, dont il était associé, pour des montants respectifs de 100 000 F, 300 000 F et 290 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a déposé auprès de l'administration fiscale les déclarations visées au 3 de l'article 242 ter du code général des impôts relatives à ces prêts que le 28 avril 1999 ; que ces déclarations, qui se bornent à mentionner la date des prêts, leurs montants, le taux d'intérêt et le paiement des intérêts en même temps que le remboursement du capital, ne précisent ni la durée des prêts, ni les modalités de remboursement du principal ; qu'ainsi, ces déclarations, au surplus postérieures à la réception par M. A, le 6 avril 1999, de l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle, n'ont pas été souscrites dans les conditions et délais prescrits par l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le service ne peut être regardé comme ayant remis en cause la portée d'actes réguliers et certains et n'était, dès lors, pas tenu de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 64 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 9 juin 2000 indique les impôts concernés par les redressements, les années d'imposition, les montants des rappels opérés et leur fondement juridique ; qu'elle précise, notamment, que les redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers portent sur les sommes mentionnées dans les déclarations souscrites le 28 avril 1999, relatives aux prêts consentis par les sociétés Jacquelia et ACM dont M. A était associé ; que la notification de redressements du 9 juin 2000 est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l'administration n'a pas tenu compte des déclarations de contrats de prêt déposées par le requérant ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que le ministre justifie l'application des pénalités de mauvaise foi par la circonstance que M. A, associé des deux sociétés Jacquelia et ACM et gérant de l'une d'entre elles, ne pouvait ignorer avoir bénéficié à titre personnel de sommes prélevées dans la trésorerie de ces sociétés et par le fait qu'il a souscrit les déclarations de contrats de prêt pour les besoins du contrôle, après avoir reçu l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'il apporte ainsi la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de M. A d'éluder l'impôt et, par suite, de l'absence de bonne foi de celui-ci au sens des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA03353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03353
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;09pa03353 ?
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