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08/06/2011 | FRANCE | N°10PA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 10PA00404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910455/6-3 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 5 décembre 2008 par lequel il a refusé à M. Mamadou la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée pa

r M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910455/6-3 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 5 décembre 2008 par lequel il a refusé à M. Mamadou la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Bories, substituant Me Pierrot, pour M. ;

Considérant que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 2008 au motif que la décision qu'il contient refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , ressortissant malien né le 25 décembre 1960, était, à la date de l'arrêté litigieux, père de trois enfants, l'aînée née le 28 avril 1997 résidant au Mali et les deux autres, nées respectivement le 15 octobre 2001 à Bamako et le 27 juillet 2005 à Paris, vivant en France avec leur mère ; que cette dernière s'est vue reconnaître en 2007 la qualité de réfugiée ; qu'il est constant que l'intimé et la mère de ses enfants, Mme B, ont une résidence séparée ; que, si M. soutient que cette circonstance résulte uniquement de leur situation d'extrême précarité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est présenté, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 19 août 2008, comme étant célibataire et que Mme B a déclaré aux services de la préfecture le 4 janvier 2007 avoir été répudiée ; que la naissance d'un quatrième enfant postérieurement à la date de l'arrêté litigieux est, en tout état de cause, sans influence ; qu'ainsi, l'existence d'une communauté de vie de M. avec la mère de ses enfants n'est pas établie ; que, par la seule production d'une attestation du 14 octobre 2010, postérieure également à l'arrêté litigieux, par laquelle la directrice de l'école maternelle fréquentée par sa fille indique qu'il accompagne celle-ci à l'école, l'intimé ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du PREFET DE POLICE refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, en tout état de cause, insuffisamment pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants vivant en France, protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 5 décembre 2008 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à M. la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. ne justifie ni de l'existence d'une communauté de vie avec Mme B, ni de ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses filles ; qu'il n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résidait à la date de l'arrêté litigieux sa fille aînée mineure et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge au moins de 41 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le PREFET DE POLICE n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié, n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu lesdites dispositions ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs du présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, que M. n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre a été assorti serait illégale par exception de l'illégalité de cette décision ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision faisant obligation à M. de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. soutient que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son opposition à la pratique de l'excision, dont sa fille née en France pourrait être victime ; que, toutefois, cette dernière est déjà placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison du statut de réfugié accordé à sa mère ; que l'intimé n'apporte aucun commencement de preuve quant aux risques qu'il encourrait personnellement au Mali ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. , qui a sollicité au cours de l'année 2007 le renouvellement de son passeport, doit être regardé comme ayant entendu se placer sous la protection des autorités de son pays d'origine ; qu'il s'est rendu dans son pays pour se voir remettre le 24 juillet 2007 ledit passeport ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 2008 et lui a enjoint de délivrer à M. un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ainsi que le rejet de la demande présentée par celui-ci devant ce tribunal et de ses conclusions d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement n° 0910455/6-3 du 29 octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 10PA00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00404
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;10pa00404 ?
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