Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2010, présentée pour M. Zhongfu A, demeurant ... par Me Gryner ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909863/6-3 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
-et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A, de nationalité chinoise, soutient qu'il réside de façon habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis son arrivée en France en 1998 ; que, si le préfet ne conteste pas sa présence sur le territoire français en 1998 et 1999 puis à partir de 2003, le requérant ne produit, pour les années 2001 et 2002, que des factures, des bons de commande et de garantie, ainsi qu'un avis de non imposition au titre de l'année 2002 ; que ces documents sont insuffisamment probants pour justifier de la présence de l'intéressé en France au cours desdites années ; que, par suite, le préfet de police n'était, en tout état de cause, pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A en lui refusant l'admission au séjour à titre exceptionnel ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que, si M. A soutient qu'il réside en France avec son épouse, avec laquelle il s'est marié le 16 septembre 2004, et leurs deux enfants, nés sur le territoire français les 9 mars 2005 et 30 mai 2006, l'aîné étant scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité chinoise, est elle-même en situation irrégulière ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que M. et Mme A poursuivent avec leurs enfants leur vie familiale hors de France ; que, dans les circonstances de l'espèce, et à supposer même que la condamnation pénale prononcée le 18 novembre 2002 par le Tribunal correctionnel de Bobigny concernerait un homonyme, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions au fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA00720