Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010, présentée pour M. Benhattab A, demeurant ... par Me Dollé ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812857 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 30 juin 2008 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 février 1997 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 23 octobre 1963, entré en France en 1967, a fait l'objet de deux condamnations pénales en 1989 et 1995 ; que, par un arrêté du 7 février 1997, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en raison de l'ensemble de son comportement, en estimant qu'elle constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que cette mesure a été mise à exécution le 15 mai 1997 à destination de l'Algérie ; qu'alors qu'il résidait dans son pays d'origine, le requérant a sollicité, par un courrier daté du 21 novembre 2007, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 février 1997 ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté cette demande par une décision du 30 juin 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ;
Considérant que la commission d'expulsion des étrangers de la Moselle a examiné, dans sa séance du 13 décembre 2007, la situation de M. A ; qu'elle a émis un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 février 1997 ; qu'en tout état de cause, le délai écoulé entre la date de la consultation de cette commission et celle à laquelle a été pris le refus d'abrogation du 30 juin 2008 n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité cette consultation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances nouvelles de droit ou de fait seraient intervenues entre ces deux dates ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité compétente qui refuse d'abroger un arrêté d'expulsion est tenue d'indiquer, dans sa décision, les motifs pour lesquels elle n'a pas entendu suivre l'avis de la commission visée à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée du 30 juin 2008 précise de façon suffisamment claire et circonstanciée les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle entend exercer le pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article L. 524-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'abroger ou de maintenir un arrêté d'expulsion, l'autorité compétente procède à un examen individuel de la situation et du comportement de l'étranger en appréciant le risque que ce dernier constitue pour l'ordre public, eu égard aux changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et aux garanties de réinsertion qu'il présente ;
Considérant que M. A a été condamné le 26 septembre 1989 par le Tribunal correctionnel de Thionville à une peine d'un an d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, pour vol commis avec effraction et en réunion ; que l'intéressé, qui s'est rendu coupable de détention, trafic et usage d'héroïne de janvier 1992 à novembre 1993, a été condamné par la Cour d'appel de Metz le 7 juin 1995 à quatre années d'emprisonnement ; que, postérieurement à l'exécution de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet, il a été condamné en Algérie, le 15 mars 2003, à six mois d'emprisonnement pour faux, usage de faux et usurpation d'identité ; que, si M. A soutient qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public, d'une part, il ne justifie pas avoir suivi un sevrage toxicologique, d'autre part, il ressort de ses déclarations, lors de son entretien au Consulat général de France à Oran le 2 décembre 2007, qu'il est toxicomane ; que les documents qu'il produit, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, qui consistent en une déclaration sur l'honneur de bonne vie et moeurs et un certificat médical rédigé en des termes très généraux par une autorité qui ne peut être identifiée, ne permettent pas de démontrer que son état de dépendance aux stupéfiants aurait cessé ; que le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis l'édiction de la mesure d'expulsion, ni du suivi d'aucune formation qualifiante ; que la seule circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que manoeuvre dans l'entreprise de carrelage de son neveu ne constitue pas un gage de réinsertion professionnelle et sociale suffisant ; que M. A fait également valoir que sa mère et ses huit frères et soeurs, tous de nationalité française, vivent en France, où lui-même est arrivé à l'âge de 3 ans, qu'il n'a plus d'attaches en Algérie depuis le décès de son frère qui y résidait et qu'il est le père d'une enfant née de son union avec une ressortissante française le 12 avril 2003, qu'il a reconnue le 3 février 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par la mère de l'enfant au ministre de l'intérieur le 26 août 2005 et de la décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Thionville du 11 février 2008, que l'intéressé n'a pas l'autorité parentale sur sa fille et ne contribue ni à son entretien, ni à son éducation ; qu'il ne justifie pas qu'il en irait autrement par la seule production de tickets de caisse afférents à des achats faits postérieurement à la décision attaquée et d'attestations de voisins, également postérieures à la ladite décision ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre a pu légalement estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'éloignement de M. A constituait toujours, à la date de la décision querellée, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus, le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01738