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08/06/2011 | FRANCE | N°10PA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 10PA02406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2010, présentée pour M. Kadjo A, demeurant ... par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918263/6-3 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astre

inte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2010, présentée pour M. Kadjo A, demeurant ... par Me Patureau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918263/6-3 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 16 octobre 2009 a été signé par Mme Sophie B, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté n° 2009-00771 du préfet de police du 22 septembre 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 25 septembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de police est tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A avait sollicité la production d'un tel avis avant l'édiction de l'arrêté du 16 octobre 2009 ; que l'avis du 11 septembre 2009 a été produit en première instance par le préfet de police le 9 février 2010 et a été communiqué au requérant le 10 février suivant ; que, si M. A soutient que cet avis serait irrégulier, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé et la portée de ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que M. A, de nationalité ivoirienne, souffre d'une pathologie cardiaque et a subi en novembre 2006 une intervention chirurgicale réalisée en France, consistant dans la pose d'une prothèse valvulaire aortique ; qu'il ressort des pièces du dossier que son état de santé s'est stabilisé et nécessite désormais la prise quotidienne d'un traitement médicamenteux et un suivi cardiologique régulier ; que, par un avis rendu le 11 septembre 2009, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que ce médecin, qui est tenu au secret médical, ait précédemment rendu un avis différent n'est pas par elle-même de nature à démontrer que le traitement chimiothérapique prescrit à M. A ne serait pas effectivement disponible en Côte d'Ivoire, quand bien même ce traitement n'aurait pas changé ; que le préfet produit en outre des documents faisant ressortir l'existence dans ce pays de structures médicales spécialisées susceptibles d'accueillir le requérant ; que les certificats médicaux versés au dossier par M. A, qui sont peu circonstanciés, ne sont de nature à remettre en cause ni l'appréciation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ni les pièces versées au dossier par le préfet ; que, nonobstant le fait qu'il aurait précédemment admis qu'un traitement approprié n'était pas effectivement disponible dans le pays d'origine de l'intéressé, le préfet n'était pas tenu de motiver spécialement sur ce point sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 16 octobre 2009 ; qu'ainsi, en prenant une telle décision, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en avril 1999 et justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis 2002, qu'il y a tissé des liens sociaux et amicaux intenses, qu'il exerce une activité professionnelle rémunérée et qu'il témoigne d'une bonne intégration sociale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge au moins de 35 ans et où résident ses deux enfants, l'un étant mineur, et sa soeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que, si M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'agent de sécurité, un tel emploi n'est en tout état de cause pas au nombre des métiers figurant, pour la région Ile-de-France, sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que les circonstances qu'il occupe un tel emploi et exerce une activité professionnelle depuis 2003, qu'il réside en France de manière continue depuis 2002 et que son état de santé nécessite un suivi médical strict ne suffisent pas à établir que le préfet de police, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de M. A au regard du droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment retenus, le préfet de police, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02406
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;10pa02406 ?
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