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21/09/2011 | FRANCE | N°10PA00169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 10PA00169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910029/5-1 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2009 par lequel il a refusé à Mlle Faézéhossadat A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910029/5-1 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2009 par lequel il a refusé à Mlle Faézéhossadat A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

Considérant que Mlle A, de nationalité iranienne, est entrée en France en septembre 2003 à l'âge de 20 ans pour y poursuivre ses études ; qu'après avoir réussi en juin 2006 une licence d'arts, mention arts plastiques puis en juin 2007 un master 1 de recherche en arts plastiques théorie et pratique de l'art contemporain et des nouveaux média , elle s'est inscrite, pour l'année universitaire 2007-2008, en master 2 à l'université de Paris VIII ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'intéressée a validé deux séminaires sur les quatre obligatoires, elle a été empêchée de mener à terme le master 2 qu'elle avait entamé en raison de l'absence prolongée de son directeur de recherche et de l'impossibilité du département Arts plastiques de l'université de Paris VIII de le remplacer par un directeur susceptible d'encadrer ses travaux dans le domaine de l'harmonie acoustique et chromatique ; que, si elle s'est réinscrite pour l'année 2008-2009 en master 2 à l'université de Paris VIII, elle ne pouvait mener à bien ses travaux de recherche dans cette université du fait du départ définitif de son directeur de recherche ; qu'elle n'a pu achever cette formation, faute d'avoir été admise en master 2 à l'UFR d'arts plastiques et de sciences de l'art de l'université de Paris I pour l'année 2008-2009 ; qu'en outre, Mlle A a entamé en septembre 2005 des études de philosophie à l'université de Paris IV et a validé en juin 2007 une deuxième année de licence ; qu'à la date de l'arrêté contesté, outre son inscription en troisième année de licence de philosophie à l'université de Paris IV, elle poursuivait des études en deuxième année de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) ; que cette nouvelle orientation n'est pas sans rapport avec ses études d'arts plastiques antérieures ; qu'eu égard aux résultats obtenus par l'intimée, aux difficultés rencontrées par elle pour achever son cycle d'études en master 2, qui l'ont contrainte à modifier son orientation, et à supposer même que son inscription en deuxième année de l'ENSBA constituerait un recul dans son cursus universitaire, les études suivies par l'intéressée jusqu'à la date de l'arrêté contesté doivent être regardées comme suffisamment sérieuses ; que la circonstance, invoquée par le PREFET DE POLICE, que l'intimée a indiqué, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, son intention de tenter le concours de conservateur du patrimoine, concours qui ne lui était pas ouvert en raison de sa nationalité iranienne, n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder les études poursuivies par l'intéressée comme dépourvues de caractère sérieux ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par Mlle A en qualité d'étudiante, le PREFET DE POLICE a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci avant et en l'absence d'élément concernant la situation actuelle de Mlle A au regard de ses études, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre à l'intéressée une carte de séjour portant la mention étudiant ; que les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le PREFET DE POLICE procède au réexamen de la situation de Mlle A, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il la munisse, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Diallo, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de son avocat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation administrative de Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de Mlle A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 10PA00169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00169
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;10pa00169 ?
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