Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour le 23 août 2010 et régularisée par la production de l'original le 26 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912024/6-3 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 22 juin 2009 par lequel il a refusé à M. Jean-Georges A la délivrance d'un titre de séjour, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
Considérant qu'il résulte de l'article R. 775-10 du code de justice administrative qu'en matière de contentieux des décisions relatives au séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français, le délai d'appel est d'un mois et court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2010 a été notifié au PREFET DE POLICE le 21 juillet suivant ; que la requête du PREFET DE POLICE, parvenue par télécopie au greffe de la Cour le 23 août 2010, a été reçue dans le délai d'appel qui, expirant le dimanche 22 août 2010, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, par suite, cette requête est recevable ;
Sur la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2009 refusant à M. A, de nationalité camerounaise, le renouvellement de son titre de séjour, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, au motif que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été muni d'un titre de séjour temporaire de 2001 à 2004 puis de juillet 2006 à juillet 2008 en raison de sa communauté de vie avec une ressortissante française avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité contracté le 29 novembre 1999 ; que, cependant, il est constant que ce pacte a été dissous le 7 novembre 2007 ; que le couple n'a pas eu d'enfant ; que, si l'intimé soutient qu'il vit en France depuis treize ans, il n'établit pas sa présence sur le territoire français entre 1997 et 1999, ni entre 2004 et le second semestre 2005, périodes pour lesquelles le préfet indique sans être sérieusement contredit que l'intéressé est retourné dans son pays d'origine ; que M. A, qui a suivi une formation d'électricien d'équipement en 2008 et 2009, fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste de technicien de maintenance et modernisation d'ascenseur ; que, toutefois, cette promesse, datée du 30 juin 2009, est postérieure à l'arrêté litigieux ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par l'intimé qu'il a été employé comme agent d'accueil entre juin et août 2001, puis comme agent de sécurité entre mars et octobre 2003 et, enfin, qu'il a effectué des missions d'intérim pour des postes de manutentionnaire de mai 2007 à mars 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, M. A n'a pas travaillé de façon continue en France de 2001 à 2007 ; que, si l'intéressé a deux soeurs qui résident régulièrement sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, notamment, il n'établit pas que, contrairement à ce qu'il avait lui-même indiqué dans sa demande de titre de séjour complétée en préfecture le 15 avril 2009, son père résidait en France à la date de l'arrêté litigieux ; que l'intimé a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 22 juin 2009 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 juin 2009 a été signé par Mme Hémery, attachée d'administration de l'intérieur et de l'Outre-mer, adjointe au chef du 9ème bureau ; que, par un arrêté du 4 juin 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin suivant, Mme Hémery a reçu du PREFET DE POLICE délégation pour signer, en cas d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions et, dans le cadre du service de permanence assuré au sein du 8ème bureau, dans la limite des attributions de ce bureau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités délégantes n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que la délégation de signature qui a été donnée à Mme Hémery est suffisamment précise quant à son objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la motivation de la décision du 22 juin 2009 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour est stéréotypée, cette décision énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 5 mars 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a été établi par le docteur B ; que cet avis comporte les mentions qui permettent d'identifier son auteur et est signé par lui ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le PREFET DE POLICE est tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A avait sollicité la production d'un tel avis avant l'édiction de l'arrêté du 22 juin 2009 ; que l'avis du 5 mars 2009 a été produit en première instance par le PREFET DE POLICE le 2 avril 2010 et a été communiqué au requérant le 6 avril suivant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un diabète de type 2, diagnostiqué en 2005 au Cameroun et traité en France ; que, par son avis du 5 mars 2009, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet produit des documents faisant ressortir, d'une part, l'existence au Cameroun de structures médicales spécialisées susceptibles de prendre en charge la pathologie de l'intimé, d'autre part, la disponibilité dans ce pays d'insuline sous ses différentes formes, enfin, la mise en place en 2004 d'un programme national de lutte contre le diabète avec le soutien notamment de plusieurs laboratoires pharmaceutiques ; que le certificat médical du 2 juillet 2009 établi par le médecin traitant de M. A et l'attestation rédigée par l'assistante sociale de l'hôpital Lariboisière-Fernand Vidal le 13 avril 2010 ne comportent aucune indication quant à l'impossibilité de traitement du diabète au Cameroun, tandis que le certificat médical du 16 juillet 2009 se borne à donner des indications générales relatives au système de santé de ce pays ; que, si M. A fait également valoir qu'en cas de retour dans son pays, il serait dans l'impossibilité matérielle de prendre en charge les frais du traitement nécessité par sa pathologie, il ressort des éléments versés au dossier par le PREFET DE POLICE que le Cameroun a signé en 2006 avec la firme danoise Novo Nordisk une convention de partenariat pour la fourniture d'insuline à un prix réduit et subventionné par l'Etat ; que l'intéressé, qui n'apporte aucune précision à l'appui de ses dires, ne démontre pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en dernier lieu, que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 de ce code, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions dudit article L. 313-11 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision du 22 juin 2009 portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs du présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre de séjour a été assorti serait illégale par exception de l'illégalité de cette décision ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment retenus, le PREFET DE POLICE, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n'a pas méconnu ces dispositions ;
Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2009, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A devant ce tribunal et de ses conclusions d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0912024/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées.
''
''
''
''
7
N° 08PA04258
2
N° 10PA04280