Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2010, présentée pour M. Minh An A, demeurant chez ... par Me Sand ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004886/5 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 avril 2010 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ;
Considérant que M. A, de nationalité vietnamienne, marié le 9 septembre 2005 avec une ressortissante de nationalité française, est entré en France le 25 décembre 2005 et a été muni d'une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu'au 18 avril 2010, en qualité de conjoint de français ; qu'il a divorcé le 15 octobre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté du 29 avril 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour temporaire, qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que M. A ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 314-5-1 dudit code, qui détermine les conditions dans lesquelles le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 peut intervenir ; que, le préfet n'ayant pas prononcé le retrait du titre de séjour dont le requérant avait été muni, les moyens tirés de l'incompatibilité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au retrait d'un titre de séjour délivré à un étranger marié à un ressortissant français avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance d'une norme constitutionnelle sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A avait, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, fait état de circonstances relatives à sa vie privée et familiale, autres que sa situation de famille ; que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en énonçant, dans son arrêté du 29 avril 2010, que sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en faisant mention de la rupture de la communauté de vie, sans rechercher les autres éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que M. A est entré sur le territoire français en décembre 2005 à l'âge de 33 ans ; qu'il fait valoir qu'il a appris la langue française et a désormais le centre de ses intérêts familiaux et privés en France, auprès de son frère de nationalité française et de la Congrégation bouddhique mondiale Linh-Son, installée à Joinville-le-Pont ; que, toutefois, l'intéressé est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, s'il soutient que les liens avec sa famille se seraient distendus, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la communauté religieuse à laquelle le requérant appartient est implantée dans plusieurs pays, notamment dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 avril 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA05604