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20/10/2011 | FRANCE | N°10PA03664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 octobre 2011, 10PA03664


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour la société MAXIGOLD, représentée par son liquidateur la SELAFA MJA, demeurant 102 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75479), par Me Glorieux-Kergall ; la société MAXIGOLD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603597/1-2 du 18 mai 2010 en tant que, par son article 3, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assuj

ettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sol...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour la société MAXIGOLD, représentée par son liquidateur la SELAFA MJA, demeurant 102 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75479), par Me Glorieux-Kergall ; la société MAXIGOLD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603597/1-2 du 18 mai 2010 en tant que, par son article 3, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société MAXIGOLD, en liquidation judiciaire et représentée par la SELAFA MJA, exploitait à titre individuel un fonds de commerce de bijouterie ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2000 ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après l'avoir déchargée des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite de cette vérification de comptabilité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, notamment quand ils sont inopérants et qui ont écarté le moyen tiré par la société MAXIGOLD de la violation de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales au motif que, le gérant de la société n'ayant remis la comptabilité informatique qu'après la clôture des opérations de contrôle, le service vérificateur n'avait pas utilisé ces documents informatiques, n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas respecté son engagement de restituer les disquettes qui lui avaient été confiées ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les fonctionnaires de la direction générale des impôts compétents pour effectuer le contrôle des déclarations d'un contribuable et lui notifier les redressements résultant de ce contrôle sont ceux qui sont affectés au service déconcentré ou à compétence nationale dans le ressort territorial duquel le contribuable vérifié a déposé sa déclaration, ou y a été imposé, ou y a sa résidence principale, son siège ou son principal établissement ; qu'il est constant que, pour la période vérifiée, la société MAXIGOLD a déposé l'ensemble de ses déclarations au centre des impôts du 3ème arrondissement de Paris, rattaché à la direction des services fiscaux de

Paris-Centre, et qu'elle avait son siège au 20 rue Pastourelle, dans cet arrondissement ; que la circonstance qu'elle ait déménagé son siège social en février 2002 est, dès lors, sans influence sur la compétence du centre fiscal des impôts de cet arrondissement pour procéder à la vérification de sa comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ;

Considérant qu'au nombre des garanties qui sont accordées aux contribuables au cours de la procédure de vérification de comptabilité, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'au cas particulier, s'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société MAXIGOLD s'est déroulée non à l'adresse du nouveau siège social de la société, mais dans les locaux de son ancien siège, 20 rue Pastourelle à Paris 3ème dont l'entreprise disposait encore, il est constant que la personne mandatée par le gérant de la société pour recevoir le vérificateur lors de la première intervention sur place, le 16 avril 2002, a présenté à ce dernier les documents comptables qui se trouvaient à cette adresse, que la société y a reçu l'intégralité des courriers qui lui ont été envoyés et qu'elle n'a enfin jamais demandé que les opérations se déroulent ailleurs, notamment à l'adresse de son nouveau siège social ; qu'il est par ailleurs constant que le gérant s'est abstenu de se présenter aux rendez-vous fixés aux dates des 18 et 29 avril, 6 et 13 mai, et 4 et 15 juillet 2002 ; que la société MAXIGOLD n'est ainsi pas fondée à soutenir, au motif que le gérant n'aurait rencontré qu'une seule fois et pour une courte durée le vérificateur, que la vérification de comptabilité a été conduite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et qu'elle aurait été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire sur place lors des opérations de vérification de comptabilité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 47 A du livre des procédures fiscales alors applicable : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.... Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle... les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restitués au contribuable avant la mise en recouvrement. ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment des indications contenues dans la notification de redressements et des pièces produites au dossier par la société requérante elle-même, que, lors de la réunion du 18 juin 2002, seule intervention à laquelle le gérant de la société était présent, le vérificateur a présenté oralement à ce dernier les différentes possibilités prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales concernant l'interrogation du système informatique au moyen duquel était tenue la comptabilité et lui a remis en mains propres une demande de remise, dans les quinze jours, des fichiers informatiques, demande confirmée par un courrier du même jour, qui précisait à la société que les opérations de contrôle sur place devaient s'achever au plus tard le 15 juillet 2002 ; que la société MAXIGOLD n'a fourni que le 24 juillet 2002 la copie des supports informatiques de sa comptabilité, soit après l'expiration de la période de vérification ; que le vérificateur n'a donc pas utilisé ces supports, qui ont été restitués le 26 août 2002 à la société par un envoi recommandé dont il a été accusé réception le 2 septembre suivant ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré par la société requérante de ce que l'administration ne lui aurait pas demandé expressément d'exercer le droit d'option prévu à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et ne lui aurait pas restitué les disquettes en cause ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; que, la société MAXIGOLD soutient que la notification de redressements serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte cependant de la lecture de cette notification que ce document précise les redressements, la mention de l'impôt concerné, la période d'imposition en cause, les bases d'imposition, ainsi que l'indication des motifs de rejet de la comptabilité et, enfin, les calculs effectués pour procéder aux redressements ; que, dès lors, le moyen sus-analysé manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ; que la société MAXIGOLD n'a présenté, lors du contrôle, que des documents comptables incomplets et sommairement tenus ; qu'elle n'a produit ni les pièces justificatives du détail de ses recettes, ni le livre de police, alors que sa tenue est obligatoire pour l'exploitation en cause, ni le livre d'inventaire des stocks, ni l'inventaire des stocks au 31 décembre 1999, ni le livre des assemblées générales et extraordinaires de la société ; que ces graves irrégularités étaient de nature à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que, par ailleurs, les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts à la suite de la séance qui s'est tenue le

10 octobre 2003 ; que, par suite, la société MAXIGOLD supporte la charge de prouver l'exagération des impositions qu'elle conteste ; que, si elle soutient que la méthode de reconstitution de ses recettes est sommaire et ne tient pas compte des spécificités de son entreprise, il est constant que le service n'a pas procédé, au titre de l'exercice clos en 2000, seul en cause dans la présente requête, à une reconstitution de recettes, le vérificateur s'étant borné, pour cette année, à réintégrer dans les chiffre d'affaires de la société les ventes correspondant à des achats de bijoux qui n'avaient pas été comptabilisées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a trouvé deux factures d'achats de bijoux datant du 15 décembre 2000, comptabilisées pour les montants respectifs de 601 020 F concernant l'achat d'un stock de bijoux de la bijouterie Rev-En-Or et de 100 000 F HT concernant l'achat de bijoux à un particulier ; que, n'ayant retrouvé ces bijoux ni dans les ventes de cet exercice, ni dans les stocks établis au 31 décembre 2000, il a pu à bon droit considérer que ces bijoux avaient été revendus au cours de l'année 2000, sans que les produits correspondant à ces ventes n'aient été comptabilisés ; qu'il a appliqué à ces ventes le taux de marge moyen ressortant des éléments du bilan, soit de 2,17 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société MAXIGOLD rien ne s'oppose à ce qu'alors même qu'il a écarté la comptabilité, le vérificateur utilise des éléments tirés de celle-ci pour déterminer, notamment, le coefficient de marge moyen de l'activité de l'entreprise ; que, par ailleurs, l'allégation de la société MAXIGOLD selon laquelle le taux de marge pour des achats-vente de bijoux serait de 1,5, et non pas celui de 2,17 correspondant à la marge sur les bijoux ayant donné lieu à façon, n'est étayé d'aucun élément justificatif ;

Considérant, enfin, que si la société MAXIGOLD soutient que les redressements en litige ne prennent pas en compte le cambriolage dont elle a été victime le 16 décembre 2000, elle se contente d'indiquer, pour expliquer la disparition des bijoux en cause, qu'elle a déposé plainte le 12 mars 2003, soit postérieurement aux opérations de vérification, pour des vols qui auraient été commis en 2000 ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas la réalité de ces vols ; que, de même, les jugements de condamnation qu'elle produit se rapportent à des vols commis en 2001, soit postérieurement également à la clôture de l'exercice vérifié ; que la société requérante ne rapporte pas, dans ces conditions, la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MAXIGOLD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions présentées à ce titre par la société MAXIGOLD, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée pour la société MAXIGOLD est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03664
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GLORIEUX-KERGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;10pa03664 ?
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