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20/10/2011 | FRANCE | N°11PA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 octobre 2011, 11PA02072


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 et 20 mai 2011, présentés pour M. Manuel A, demeurant ... par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801567 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer résultant du commandement de payer décerné à son encontre, le 31 août 2007, en sa qualité de gérant de droit de la société SPM, par le comptable du Trésor de Paris (12ème) pour le recouvrement d'une somme de 103 972,92 euros, correspon

dant à des rappels assignés à ladite société en matière d'impôt sur les soc...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 et 20 mai 2011, présentés pour M. Manuel A, demeurant ... par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801567 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer résultant du commandement de payer décerné à son encontre, le 31 août 2007, en sa qualité de gérant de droit de la société SPM, par le comptable du Trésor de Paris (12ème) pour le recouvrement d'une somme de 103 972,92 euros, correspondant à des rappels assignés à ladite société en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 et en matière de contributions sociales au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 juillet 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer décerné à son encontre, le 31 août 2007, par le comptable du Trésor de Paris (12ème), pour le recouvrement de la somme de 103 972,92 euros correspondant à des rappels assignés à la société SPM en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 et en matière de contributions sociales au titre de l'année 1999, au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable en tant que gérant de droit de cette société par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2005, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2005 devenu définitif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. A de ce que l'émission du commandement de payer litigieux n'aurait pas été précédée d'une réclamation préalable amiable concerne la régularité en la forme de l'acte et ne met en cause ni l'exigibilité de la créance fiscale dont le Trésor poursuit le recouvrement, ni l'existence même de l'obligation de payer ; que cette contestation doit, par suite, et en tout état de cause, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en second lieu, que les contestations pendantes dont a fait état M. A devant les premiers juges concernaient une créance fiscale autre que celle en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence desdites contestations est inopérant à l'encontre de l'exigibilité de la somme dont le commandement contesté poursuit le recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de réponse aux écritures du demandeur, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02072
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;11pa02072 ?
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