Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 et 20 mai 2011, présentés pour M. Manuel A, demeurant ... de Courcelles à Paris (75017), par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0716850, 0807797 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer résultant, d'une part, des avis à tiers détenteur notifiés le 23 mai 2007 à la société ASPM, son employeur, et à la banque BCP et, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur notifié le 12 octobre 2007 à la banque BCP par le comptable du Trésor de Paris (12ème) pour le recouvrement d'une somme de 103 972,92 euros correspondant à des rappels assignés à la société SPM en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 et en matière de contributions sociales au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteur notifiés, d'une part, le 23 mai 2007, à la société SPM et à la banque BCP et, d'autre part, le 12 octobre 2007, à la banque BCP, par le comptable du Trésor de Paris (12ème) pour le recouvrement d'une somme de 103 972,92 euros correspondant à des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 et de contributions sociales au titre de l'année 1999 assignées à la société SPM, dont il était le gérant de droit, au paiement de laquelle il a été déclaré solidairement responsable par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2005, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2005 devenu définitif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au comptable public d'adresser une réclamation amiable au contribuable avant l'envoi, préalablement à l'engagement des poursuites, de la mise en demeure prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen ainsi développé par M. A doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les contestations pendantes dont a fait état M. A devant les premiers juges concernaient une créance fiscale autre que celle en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence desdites contestations est inopérant à l'encontre de l'exigibilité de la somme dont les avis à tiers détenteur contestés poursuivent le recouvrement ;
Considérant, en troisième lieu, que, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2005, devenu définitif, confirmant le jugement condamnant M. A, gérant de droit de la société SPM, à être débiteur solidaire de cette société étant devenu définitif, et en l'absence de toute réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement présentée contre les impositions en cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites impositions ne seraient pas exigibles à son égard ;
Considérant, enfin, que le constat par le tribunal de commerce, le 25 novembre 2004, lors de la clôture de la liquidation judiciaire de la société SPM, d'une insuffisance d'actif pour couvrir les dettes sociales est sans effet à l'encontre de l'exigibilité d'une créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi auprès des associés reconnus, par une décision de justice définitive, débiteurs solidaires de la société en liquidation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de réponse aux écritures du demandeur, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA02073