Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009, présentée pour la succession de M. Roger A, demeurant ...), qui fait élection de domicile chez Me Saint-Marcoux, 113 boulevard Hausmann à Paris (75008), par Me Saint-Marcoux ; la succession de M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0416334, 0416327/2 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, et à l'annulation de la décision du 9 juillet 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a rejeté leur demande de remise gracieuse des intérêts de retard afférents auxdites cotisations d'impôt sur le revenu, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer qui leur a été délivré le 4 mai 2004 par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris pour avoir paiement, en principal et majoration de 10 %, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;
2°) de décharger la succession de M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles la succession demeure assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de décharger la succession de M. A de l'obligation de payer résultant du commandement de payer délivré le 4 mai 2004 par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris, 1ère division pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, mises en recouvrement le 30 avril 2004, et notamment du paiement du coût de cet acte d'un montant de 1 524 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité entreprise au titre des exercices 2000 à 2002 à l'égard de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maringe Investissement, dont M. A était l'unique associé et qui était soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, les rehaussements de bénéfices dont elle a fait l'objet à l'issue de ce contrôle ont été imposés entre les mains de M. et Mme A ; que, par la présente requête, la succession de M. A, venant aux droits et obligations de M. et Mme A, relève appel du jugement du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ceux-ci avaient été assujettis au titre des années 2000 et 2001, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a rejeté leur demande de remise gracieuse des intérêts de retard afférents auxdites cotisations d'impôt sur le revenu et à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer délivré le 4 mai 2004 par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris pour le paiement de ces impositions ;
Sur les conclusions d'appel de la succession de M. A relatives à la demande référencée sous le n° 0416334 :
En ce qui concerne l'assiette des impositions :
Considérant que la succession de M. A soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que le service a refusé de faire droit à la demande de l'Eurl Maringe Investissement de saisine de l'interlocuteur départemental ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales :
Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que les dispositions du 5 du chapitre III de la charte remise en l'espèce à l'Eurl Maringe Investissement, opposables à l'administration en vertu des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, énoncent qu'en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les redressements notifiés le 26 mai 2003 à l'Eurl Maringe Investissement portaient sur son bénéfice industriel et commercial et sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, cette entreprise, dans les observations qu'elle a présentées le 26 juin 2003, a expressément accepté le seul redressement qui lui avait été notifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le 26 mai 2003, résultant du changement de taux d'amortissement de ses immeubles qui avait été accepté lors d'un précédent contrôle et (que) c'est par suite d'un oubli de la comptabilité que les exercices 2000 et 2001 n'ont pas fait l'objet de l'amortissement retenu par l'administration fiscale ; que la succession requérante, qui n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, que l'acceptation expresse des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ainsi formulée par l'entreprise de manière non équivoque et par écrit le 26 juin 2003, aurait été assortie de conditions ou de réserves, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des litiges persistaient s'agissant des pénalités de retard en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière à défaut pour le service d'avoir donné suite à la demande du contribuable de saisine de l'interlocuteur départemental ;
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse des intérêts de retard :
Considérant que, si la succession A reprend les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a rejeté la demande de remise gracieuse des intérêts de retard afférents aux cotisations d'impôt sur le revenu en litige présentée par ces derniers, elle ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ces conclusions ; que, par suite, les conclusions sus-analysées de la succession A ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la succession de M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. et Mme A, enregistrée le 17 juillet 2004 sous le n° 0416334 ;
Sur les conclusions d'appel de la succession de M. A relatives à la demande référencée n° 0416327/2 présentée par M. et Mme A en matière de recouvrement :
Considérant que les conclusions présentées en appel par la succession de M. A en matière de recouvrement doivent être regardées comme tendant, d'une part, à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2009 en tant que, par ce jugement, les premiers juges n'ont pas fait intégralement droit à la demande de M. et Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 52 324 euros résultant d'un commandement de payer délivré le 4 mai 2004 par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris, 1ère division, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, mises en recouvrement le 30 avril 2004, pour un montant de 50 800 euros, majoré du coût de l'acte pour un montant de 1 524 euros ;
Considérant, en premier lieu, que, pour contester le commandement de payer délivré le 4 mai 2004 à M. et Mme A par un comptable du Trésor, la succession requérante ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de ses prétentions, des articles L. 257 et R.* 256-7 du livre des procédures fiscales, qui ne sont applicables qu'aux impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des propres écritures de M. et Mme A devant les premiers juges, comme de celles de la succession de M. A devant la Cour, que les cotisations supplémentaires litigieuses, mises en recouvrement le 30 avril 2004, ont été portées à la connaissance des contribuables par des avis d'imposition qu'ils ont réceptionnés le 4 mai 2004, soit antérieurement à la notification du commandement de payer établi le 4 mai 2004 par le trésorier principal de Paris 16ème arrondissement, 1ère division, qu'ils ont reçu le 10 mai 2004 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. et Mme A ne pouvaient procéder au paiement des impôts mis à leur charge au titre des années 2000 et 2001 dès lors que les avis d'imposition concernant ces impôts et le commandement de payer contesté auraient été reçus par les contribuables à la même date, soit le 4 mai 2004, doit être écarté comme manquant en fait ; qu'à la date à laquelle a été émis ce commandement de payer, les impositions étaient ainsi exigibles ; que la succession A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ce commandement de payer serait irrégulier, ni, en tout état de cause, à demander, pour ce motif, la décharge des frais afférents à ce commandement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la succession de M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juin 2009, les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par M. et Mme A dans leur demande enregistrée le 17 juillet 2004 sous le n° 0416327/2, ni à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle reste assujettie au titre des années en cause ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la succession de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 09PA05866