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07/12/2011 | FRANCE | N°09PA04246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 09PA04246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2009, présentée pour M. Dragan A, demeurant ... par Me Bardon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417312/2 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société à responsabilité limitée Daniel Daniela a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée récla

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2009, présentée pour M. Dragan A, demeurant ... par Me Bardon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0417312/2 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société à responsabilité limitée Daniel Daniela a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à cette société pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société Daniel Daniela, dont M. A était le gérant jusqu'au 31 mars 1995, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, étendue au 31 décembre 1995 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société s'est vue notifier des redressements portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1993 et 1994 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 1er juillet 1998 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 février 1999, M. A a été condamné au paiement solidaire de ces impositions ; que le requérant fait appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur les conclusions de M. A :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les rectifications apportées aux résultats imposables de la société Daniel Daniela et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 76 et L. 67 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, dans le cas prévu à l'article L. 74 de ce livre, de notifier les bases de calcul des impositions d'office ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'irrégularités dont serait entachée la notification de redressements adressée le 23 mai 1996 à la société Daniel Daniela ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que le vérificateur, qui n'a pu avoir accès à la comptabilité de la société Daniel Daniela, a reconstitué le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1993 à partir des montants portés dans les déclarations de chiffre d'affaires CA 4 souscrites au titre de la période de janvier à novembre 1993, auxquels a été ajouté, en l'absence de déclaration pour le mois de décembre, le montant hors taxe des crédits enregistrés pour ce mois sur le compte bancaire de la société ; que, s'agissant des exercices clos en 1994 et 1995, le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir exclusivement du montant des crédits figurant, pour chacun de ces deux exercices, sur les relevés bancaires de la société ; que M. A ne démontre pas que l'administration, en procédant ainsi, aurait radicalement vicié la reconstitution de recettes opérée ;

Considérant que M. A soutient que le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice clos en 1993 fixé par l'administration au montant de 1 796 241 F doit être ramené, en prenant en compte l'ensemble des crédits bancaires de la société Daniel Daniela de l'exercice, à la somme de 1 507 670 F ; que, toutefois, il n'établit ni le caractère probant de l'extrait du compte caisse de la société qu'il produit, ni que ce document retracerait l'intégralité des recettes dudit exercice ; que, pour évaluer le résultat imposable de l'exercice, le vérificateur a pris en compte les salaires déterminés à partir du montant figurant sur la déclaration annuelle des salaires de l'année 1992, auquel a été appliquée une majoration de 20 %, tandis que les autres charges d'exploitation ont été, en l'absence de tout élément comptable, forfaitairement évaluées à 25 % du chiffre d'affaires ; que, si M. A justifie que la société Daniel Daniela a supporté, au cours de l'exercice clos en 1993, des charges sociales s'élevant à la somme totale de 197 749,01 F, il n'établit pas que ces charges n'ont pas été comprises dans les autres charges évaluées forfaitairement, ni que le taux de 25 % retenu par l'administration serait insuffisant ;

Considérant que le ministre admet, dans ses écritures d'appel, que le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice clos en 1994 de la société Daniel Daniela doit être ramené de 2 132 098 F à 2 047 817,34 F ; que M. A ne démontre pas qu'il s'agit d'un montant toutes taxes comprises ; que le vérificateur a déterminé les charges de l'exercice à partir, s'agissant des salaires, du montant figurant sur la déclaration annuelle des salaires de l'année 1994 et, pour les autres charges d'exploitation, d'un montant fixé forfaitairement, comme pour l'exercice précédent, à 25 % du chiffre d'affaires hors taxe ; que, comme précédemment, M. A n'établit pas que les charges sociales, dont il justifie le montant à hauteur de 224 943 F, n'ont pas été comprises dans les autres charges évaluées forfaitairement, ni que le taux de 25 % retenu par l'administration pour les charges d'exploitation serait insuffisant ; qu'il résulte des écritures du ministre que le montant des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la société Daniel Daniela doit être réduit à concurrence de la somme de 16 112 F ; qu'il résulte également des écritures du ministre que le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1994 doit être fixé, après rectification du chiffre d'affaires et du montant des charges forfaitaires, à la somme de 699 927,01 F, soit une réduction des bases d'imposition de 63 210,49 F ;

Considérant que M. A ne démontre pas que l'administration a retenu, pour déterminer l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du premier trimestre 1995, un montant toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités pour distributions occultes et les pénalités pour opposition à contrôle fiscal ont fait l'objet de dégrèvements prononcés respectivement les 26 octobre 1998 et 22 septembre 2008 ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à la décharge de ces pénalités sont sans objet ;

Sur la demande de compensation opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant que le ministre fait valoir, sans être contredit par le requérant, que les bases de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre de l'année 1995, qui avaient été initialement fixées à la somme de 758 113 F, s'élèvent en réalité à 880 710 F hors taxe et qu'il résulte de cette omission une insuffisance d'imposition de 22 648 F ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir sa demande tendant à ce que la réduction d'impôt, d'un montant de 16 112 F, résultant de la réduction de la base taxable de l'année 1994 soit compensée par le supplément d'impôt résultant de l'augmentation de la base taxable de l'année 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés qui ont été assignées à la société Daniel Daniela au titre de l'exercice clos en 1994, à concurrence d'un montant de 63 210,49 F (9 636 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur les sociétés assignées à la société Daniel Daniela au titre de l'exercice clos en 1994 sont réduites d'un montant de 63 210,49 F (9 636 euros).

Article 2 : M. A est déchargé, à concurrence de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er, des droits et pénalités au paiement desquels il a été solidairement condamné.

Article 3: Le jugement n° 0417312/2 du 12 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04246
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;09pa04246 ?
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