Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE CLAMART, représentée par son maire, par Me Quéré ; la COMMUNE DE CLAMART demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405753/1-1 du 27 mai 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud a rejeté sa demande du 13 février 2002 de rectification des bases d'imposition à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2002 pour 1 778 locaux à usage d'habitation situés sur son territoire et des bases des mêmes impositions au titre de l'année 2003 pour 1 762 desdits locaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) ;
Considérant que la COMMUNE DE CLAMART a, par lettre du 13 février 2002 adressée au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud, informé l'administration fiscale de ce que de nombreux locaux à usage d'habitation situés sur son territoire avaient, depuis 1970, connu des travaux de rénovation et de réhabilitation ayant modifié les caractéristiques physiques de 3 946 locaux pour lesquels elle estimait que la valeur locative déterminée en 1970 était sous-évaluée ; que la commune a demandé à l'administration de constater d'office ces changements de caractéristiques physiques ; que, lors de la séance de la commission communale des impôts directs du 6 mars 2002, l'administration a pris acte de cette demande et sollicité de la commune des informations complémentaires sur la nature des changements constatés par elle ; que la commune a communiqué le 9 juillet 2002 à l'administration une liste de 3 200 locaux, comportant une description générale des immeubles et mentionnant la présence présumée d'éléments de confort nouveaux par rapport à 1970 ; que cette liste ne faisait que rarement état de permis de construire ou de déclarations de travaux déposés auprès de la commune ; que, suite à ce courrier, l'administration a, en septembre 2002, adressé aux propriétaires de 270 locaux une déclaration fiscale à compléter ; que, lors de la réunion de la commission communale des impôts directs du 18 mars 2003, l'administration a présenté les changements de caractéristiques physiques d'ores et déjà constatés par elle, conduisant à la mise à jour de la valeur locative de 16 locaux d'habitation ; que le service a, par ailleurs, adressé une demande d'information simplifiée à 500 propriétaires en mai 2003 ; que, parallèlement, la commission communale des impôts directs a, lors de trois réunions des 29 avril, 23 mai et 19 juin 2003, procédé à l'examen de 1 100 photographies d'immeubles et formulé des propositions de changement de classement catégoriel, de révision du coefficient d'entretien et de modification des équivalences superficielles ; que, par deux courriers des 31 juillet et 26 novembre 2003, la COMMUNE DE CLAMART a demandé à l'administration de procéder à la révision immédiate des valeurs locatives, telle que l'avait proposée la commission communale des impôts directs ; que, par un courrier du 22 décembre 2003, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud, après avoir accusé réception de la demande de la commune, a indiqué à cette dernière que les informations portées à sa connaissance par la commission communale des impôts directs étaient insuffisantes pour déterminer l'étendue exacte des changements de caractéristiques physiques affectant les locaux et l'a informée de l'envoi d'une demande de renseignements à 1 350 propriétaires ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments dont elle disposait, l'administration a procédé en 2004, en plus de la correction de valeur locative effectuée en 2003 pour 16 locaux, à la révision de la valeur locative de 1 762 autres locaux, portant ainsi le nombre de locaux ayant fait l'objet d'une mise à jour de leur valeur locative à 1 778 ; que la COMMUNE DE CLAMART demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud a refusé de procéder, dès 2002, à la rectification des bases d'imposition à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour lesdits 1 778 locaux et, dès 2003, à la même rectification pour 1 762 locaux ;
Considérant que la COMMUNE DE CLAMART a demandé à l'administration de prendre en compte l'incidence des travaux de réhabilitation réalisés dans de nombreux locaux situés sur son territoire en modifiant leur classement catégoriel compte tenu des critères fixés à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts, en rehaussant leur coefficient d'entretien tel que fixé à l'article 324 Q de cette annexe et en augmentant leurs équivalences superficielles selon le barème établi à l'article 324 T de la même annexe ; que, ni la demande du 13 février 2002, qui ne comportait aucune précision sur les changements de caractéristiques physiques intervenus dans les 3 946 locaux qu'elle visait, ni la liste communiquée le 9 juillet 2002 portant sur 3 200 locaux, qui se bornait à donner des indications sur l'impression d'ensemble et l'état général des immeubles et ne faisait que présumer l'installation de nouveaux équipements, ne permettaient à l'administration de constater les changements de caractéristiques physiques sollicités par la commune et de vérifier que ces changements entraînaient une modification de plus d'un dixième de la valeur locative desdits locaux ; que, si les photographies examinées par la commission communale des impôts directs lors des séances des 29 avril, 23 mai et 19 juin 2003 pouvaient permettre de porter une appréciation sur l'état d'entretien des locaux, elles ne permettaient, en l'absence d'informations précises concernant l'existence dans lesdits locaux d'équipements et d'éléments de confort nouveaux, ni de modifier leur classement catégoriel, ni de mettre à jour le total des équivalences superficielles ; que l'administration n'était donc pas davantage en mesure, en 2003, d'apprécier l'étendue exacte des changements de caractéristiques physiques affectant les locaux qui, ainsi que l'indique la commune elle-même, étaient pour la plupart concernés par les trois modifications sollicitées ; que ce n'est qu'en 2003, pour 16 locaux, et en 2004, pour 1 762 locaux, après avoir pris connaissance du contenu des demandes de renseignements adressées aux propriétaires en septembre 2002, mai et décembre 2003, qu'elle a pu porter une telle appréciation ; qu'ainsi, si l'administration est tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts, de procéder annuellement à la constatation des changements de caractéristiques physiques dans le cas où ils entraînent à eux seuls une modification de plus d'un dixième de la valeur locative, elle ne pouvait pas, compte tenu des éléments à sa disposition, effectuer cette constatation avant 2003 et 2004 ;
Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que l'administration adresse au propriétaire d'un local, de façon non contraignante, une demande de renseignements en vue de mettre à jour les caractéristiques physiques de cet immeuble et de constater, le cas échéant, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; que, par suite, en adressant en 2002 et en 2003 aux propriétaires des locaux susvisés une demande non contraignante de renseignements, sous la forme d'une déclaration fiscale à compléter et d'une demande d'information simplifiée, afin de connaître l'étendue exacte des changements de caractéristiques physiques qui avaient été portés à sa connaissance par la COMMUNE DE CLAMART et par la commission communale des impôts directs, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la COMMUNE DE CLAMART n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLAMART est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 09PA04570