Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée LA MODE 999, dont le siège est 27 rue des Gravilliers à Paris (75003), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Nataf et Planchat ; la société LA MODE 999 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502166 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er mai 1998 au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de M. Song, pour la société LA MODE 999 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions du 26 mai 2010, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris centre a prononcé le dégrèvement, d'une part, à concurrence d'une somme de 1 246 euros, des pénalités afférentes au complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société LA MODE 999 au titre de l'exercice clos en 1998 et, d'autre part, à concurrence d'une somme de 6 592 euros, des pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la requérante pour la période allant du 1er mai 1998 au 31 décembre 1999 ; que les conclusions de la requête de la société LA MODE 999 relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'enfin, l'article R.* 194-1 de ce livre, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements en litige ont été notifiés à la société LA MODE 999 par lettre du 24 juillet 2000, reçue le 27 juillet suivant ; que, par un courrier daté du 26 août 2000, expédié le 2 septembre suivant, la requérante s'est bornée à solliciter un délai supplémentaire de réponse sans présenter aucune observation ; qu'à défaut d'avoir présenté des observations dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification de redressements, la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant, en premier lieu, que la société LA MODE 999 ne tenait pas de livre de caisse et comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée ; que, si la requérante fait valoir que les factures qu'elle émettait, qui indiquaient la nature des articles vendus, constituent des pièces justificatives suffisantes de la sincérité des recettes comptabilisées, il résulte de l'instruction que ces factures mentionnaient uniquement la nature des marchandises vendues selon qu'il s'agissait de sacs en agneau, de sacs en vachette véritable, de sacs en croûte de cuir, de sacs en croûte de velours, de sacs de soirée ou synthétiques, de cartables en croûte de cuir ou de pochettes en croûte de cuir, sans comporter aucune indication précise propre au modèle vendu et qu'elles mentionnaient, sous le même intitulé, des articles vendus à des prix unitaires différents ; que, dans ces conditions, eu égard à la variété des modèles vendus et à la diversité des prix de ces modèles, la société LA MODE 999 ne peut être regardée comme justifiant, par ses seules factures de vente, du montant de ses recettes journalières ; qu'en outre, l'inventaire de ses stocks à la clôture des deux exercices comportait, sous les mêmes dénominations que celles utilisées sur les factures de vente, plusieurs lignes de quantités accompagnées de prix unitaires différents ; que, dès lors, la société LA MODE 999 n'apporte pas la preuve qui lui incombe que sa comptabilité des exercices clos en 1998 et en 1999 pouvait être regardée comme sincère et probante ;
Considérant, en second lieu, que la vérificatrice a reconstitué de façon extracomptable les recettes des exercices en cause en s'appuyant sur la comptabilité matière effectuée lors des opérations de contrôle, ayant porté sur l'ensemble des produits vendus par la société LA MODE 999 ; que le service a, à partir des factures d'achat de sacs et des factures d'achat de peau pour les sacs en agneau fabriqués par la requérante, déterminé le montant des ventes théoriques de l'exercice en tenant compte des stocks et a comparé ce montant avec celui des ventes déclarées, tel qu'il ressortait des factures de vente ; que cet examen a fait apparaître, selon les catégories d'articles et selon les exercices, soit des ventes minorées, soit des achats minorés ; que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires des ventes minorées à partir du prix de vente moyen par catégorie d'articles ; qu'elle a, en outre, considéré que les achats minorés traduisaient la présence d'achats non comptabilisés réglés en espèces par le produit de ventes occultes ; que ces dernières n'ont donné lieu qu'à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'une part, que si la société LA MODE 999 fait valoir que le service a commis des erreurs dans le dépouillement des factures de vente, cette circonstance, qui ne concerne qu'une très faible proportion de l'ensemble des factures examinées, n'est pas de nature à remettre en cause dans son principe la méthode employée par l'administration ; que, s'agissant de la quantité de pieds de peau d'agneau nécessaire pour la fabrication d'un sac, le ministre indique sans être contredit que le ratio de 3,3 a été déterminé de façon contradictoire avec la société et qu'il correspond à la quantité de cuir nécessaire pour la fabrication d'un sac de taille moyenne, qui est le modèle le plus vendu, tandis que la quantité nécessaire pour la fabrication d'un grand sac est de 4,5 à 5 pieds et celle nécessaire pour la fabrication d'un petit sac est de 2,2 pieds ; qu'ainsi, la société LA MODE 999 n'apporte pas la preuve que la reconstitution de ses recettes serait sommaire ou radicalement viciée ;
Considérant, d'autre part, que la société LA MODE 999 soutient que les discordances négatives constatées par le service à l'issue de la reconstitution de ses recettes ne sauraient être regardées comme traduisant une minoration de chiffre d'affaires ; que, toutefois, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses dires et ne démontre pas que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle avait procédé à des ventes occultes entrant dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne saurait également soutenir que ces achats non déclarés doivent venir en déduction de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1998 ;
Considérant, enfin, qu'en produisant des bons de livraison ne comportant ni son cachet, ni son visa, la société LA MODE 999 ne démontre pas que certaines marchandises facturées en 1999 et prises en compte dans les achats de cet exercice lui auraient en réalité été livrées au cours de l'exercice précédent ; que la requérante soutient également que, lors du dépouillement des factures, le service a commis des erreurs dans la répartition des articles selon leur catégorie ; qu'elle n'apporte toutefois pas cette preuve pour les factures d'achat émanant respectivement des sociétés Doug Youzhu et Italina des 29 juin et 1er octobre 1999 et la facture de vente n° 35 du 3 décembre 1999, qui comportent seulement la mention sac de cuir, ni pour la facture de vente n° 47 du 16 septembre 1999, qui ne fait apparaître qu'un code article sans la désignation dudit article ; qu'en revanche, elle établit que le dépouillement des factures d'achat des 30 juin et 9 septembre 1998 émanant respectivement des sociétés Eurobag et Lamport et celui des factures de vente n° 14 du 7 janvier 1999, n° 15 du 11 janvier 1999, n° 28 du 25 janvier 1999, n° 37 du 4 mai 1999, n° 1 du 20 septembre 1999, n° 43 et 44 du 19 novembre 1999 et n° 63 du 23 décembre 1999 sont erronés ; que la prise en compte de ces erreurs a pour conséquence de réduire le chiffre d'affaires des ventes minorées de l'exercice clos en 1998, soumis à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, de 93 555 F à 54 590 F et celui de l'exercice clos en 1999, soumis uniquement à la taxe sur la valeur ajoutée, de 165 116 F à 142 735 F ; qu'elle a également pour conséquence de réduire le chiffre d'affaires des ventes occultes de 105 325 F à 93 890 F en ce qui concerne l'exercice clos en 1998 et de 98 746 F à 75 634 F en ce qui concerne l'exercice clos en 1999 ; qu'ainsi, l'administration était seulement fondée à fixer les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 1998 au montant de 54 590 F, soit une réduction des bases imposables de 38 965 F, et les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er mai 1998 au 31 décembre 1999 au montant de 366 849 F, soit une taxe sur la valeur ajoutée de 75 571 F au lieu de 95 325 F ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'aux termes de l'article 289 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. / Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. / (...) / L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis. / II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : (...) / 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention Exonération T.V.A., article 262 ter I du code général des impôts (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 262 ter du code général des impôts que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, si la mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, prévue à l'article 289 du code général des impôts, permet de présumer que les biens ont été livrés à un autre assujetti à cette taxe, l'absence de mention de ce numéro sur une facture ne saurait entraîner à elle seule la perte du droit à exonération prévu au I de l'article 262 ter du code général des impôts pour les livraisons intracommunautaires ; qu'il appartient toutefois dans ce cas à l'assujetti d'apporter la preuve par tout moyen de ce que l'acquéreur était effectivement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée au moment où les biens ont été livrés ;
Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du I de l'article 162 ter du code général des impôts pour la ventes de biens facturés par la société LA MODE 999 entre le 27 août 1998 et le 20 décembre 1999 à des clients installés dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ; que l'administration a relevé, ce qui n'est pas contesté, que les factures établies par la requérante ne mentionnaient pas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ; que la société LA MODE 999 ne produit aucun élément de nature à établir que ses clients étaient bien identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, si, pour justifier du transport des marchandises dans un autre Etat membre, la société a présenté au cours du contrôle une attestation de son acheteur Halloua, cette attestation, au demeurant non produite devant le juge, par laquelle le client se borne à indiquer qu'il a acheté des sacs et les a emportés lui-même après paiement en espèces, ne suffit pas à établir que les marchandises enlevées par l'acquéreur ont effectivement été transférées dans un autre Etat membre ; que la requérante ne produit aucun commencement de preuve de l'expédition ou du transport hors de France des biens vendus aux autres clients ; que, dès lors, l'administration était en droit de refuser à la société LA MODE 999 l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LA MODE 999 disposait, à la clôture de l'exercice 1998, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 12 304 F ; que le ministre indique sans être contredit que ce montant a été intégré au montant de taxe déductible dans la déclaration récapitulative souscrite au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; que la requérante disposait, à la clôture de l'exercice 1999, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 350 F ; que la société LA MODE 999, qui demande uniquement le remboursement de la somme de 12 304 F, n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'elle n'aurait pas postérieurement effectué l'imputation du crédit de 8 350 F ou qu'elle n'en aurait pas obtenu le remboursement ;
En ce qui concerne la pénalité de l'article 1788 sexies du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1788 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article 289 C donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F. Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure. Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F (...) ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 1788 A du même code ;
Considérant que l'administration, après avoir constaté que la société LA MODE 999 n'avait, au cours de la période vérifiée, déposé aucune déclaration d'échanges de biens prévue par les dispositions de l'article 289 C du code général des impôts, a infligé à la requérante une amende d'un montant total de 80 000 F en application des dispositions précitées de l'article 1788 sexies du code général des impôts ; que cette pénalité a été ramenée à titre gracieux à 40 000 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé... ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ; que, si la société LA MODE 999 soutient que les dispositions de l'article 1788 sexies du code général des impôts seraient contraires au principe de proportionnalité des peines en tant que principe constitutionnel, ce moyen n'a pas été soulevé dans un mémoire distinct ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; que l'amende prévue à l'article 1788 sexies du code général des impôts a pour but d'inciter les redevables à s'acquitter de leurs obligations déclaratives ; qu'ainsi, cette amende présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que, par suite, le litige relatif à son application procède d'une accusation en matière pénale au sens des stipulations précitées ; que, cependant, les dispositions de l'article 1788 sexies du code général des impôts proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du redevable en prévoyant des amendes différentes selon que le redevable a commis des omissions ou inexactitudes dans ses déclarations d'échange de biens ou qu'il a omis de s'acquitter dans les délais de ses obligations déclaratives et selon que le défaut de déclaration est constaté sans mise en demeure ou après une mise en demeure infructueuse ; que, d'autre part, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende, décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu pour fixer l'amende en cause un montant unitaire par déclaration non produite, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un montant inférieur à celui prévu par la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le montant de l'amende infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts serait hors de proportion avec la gravité des infractions constatées doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que, si la société LA MODE 999 soutient que l'administration aurait méconnu les droits de la défense, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA MODE 999 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1998 à concurrence d'un montant de 5 940 euros (38 965 F), d'autre part, à la décharge, à concurrence de 3 012 euros (19 754 F), des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er mai 1998 au 31 décembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société LA MODE 999 et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 246 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes au complément d'impôt sur les sociétés auquel la société LA MODE 999 a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 et de la somme de 6 592 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette société au titre de la période allant du 1er mai 1998 au 31 décembre 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt assignée à la société LA MODE 999 au titre de l'exercice clos en 1998 est réduite d'un montant de 5 940 euros (38 965 F).
Article 3 : La société LA MODE 999 est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : La société LA MODE 999 est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mai 1998 au 31 décembre 1999, à concurrence d'un montant de 3 012 euros (19 754 F), ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Article 5 : Le jugement n° 0502166 du 15 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à la société LA MODE 999 une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LA MODE 999 est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 09PA06427