Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010, présentée pour Mme Marceline A, épouse B, demeurant ..., par Me Delpeyroux ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0511378/2-4 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé la décharge des pénalités mises à sa charge, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Delpeyroux, pour Mme B ;
Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Serca a été constituée en 1990 par Mme C, sa fille, Mme B, et son fils, qui détiennent ensemble la totalité du capital ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice pour la société de l'option, prévue par les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'elle en a tiré les conséquences sur les revenus de Mme B en y réintégrant les montants des déficits enregistrés par la SARL, que la contribuable avait imputés sur son revenu global au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que, par la présente requête, la requérante fait appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour absence de bonne foi, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu découlant de ces redressements ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité (...) commerciale (...) et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (...) ; que le législateur a ainsi entendu réserver le régime fiscal des sociétés de personnes à des sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité de la nature de celles qu'il a limitativement énumérées et en exclure les sociétés à responsabilité limitée de famille exerçant une activité d'une autre nature, à moins, le cas échéant, qu'une telle activité ne présente un caractère accessoire et ne constitue le complément indissociable d'une activité notamment commerciale exercée par la société ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, la SARL Serca exerçait, outre une activité commerciale de négoce d'oeuvres d'art, une activité, de nature civile, de location immobilière ; qu'elle louait ainsi ses locaux nus à la société Drouot services, qui elle-même les louait au Cabinet d'expertise C ; que, quand bien même le sous-locataire de la SARL Serca était expert en oeuvres d'art, l'activité de location de locaux nus à la société Drouot services ne saurait être regardée comme un complément indissociable de l'activité commerciale de la société ; que Mme B n'établit pas qu'il en irait différemment en se bornant à faire valoir que l'activité de location avait pour but de créer un ensemble captif sur le marché de l'art ; qu'il s'ensuit que la SARL Serca ne pouvait bénéficier de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévue par les dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause cette option et a, en conséquence, refusé la déduction opérée par Mme B des déficits industriels et commerciaux tirés de l'activité de la société ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme B ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. Berger le 11 mai 1981, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme B ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du mémoire du 11 avril 2003 par lequel l'administration a indiqué abandonner les redressements notifiés à l'intéressée au titre des années 1991, 1992 et 1993 et prononcé le dégrèvement des impositions correspondantes, dès lors qu'en tout état de cause ce mémoire est postérieur aux impositions primitives en litige de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour absence de bonne foi, rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA00872