La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°10PA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 10PA01410


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705957/1 du 21 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2007 constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour un examen au fond ;

--------

-----------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par Me Benezra ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705957/1 du 21 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2007 constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun pour un examen au fond ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 10 avril 2003, 7 avril 2006, 31 mai 2006, 29 juillet 2006 et 18 septembre 2006, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A respectivement quatre points, deux points, un point, deux points et trois points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé, le 10 juillet 2007, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2007 susmentionnée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée

(...) ;

Considérant que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation de décisions portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral extrait du système national des permis de conduire où elles sont enregistrées, mais doit produire la décision contestée telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 précité du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; que M. A s'est borné à produire un extrait de relevé individuel ; que, s'il conteste avoir reçu la décision 48 S dont il demande l'annulation, il ressort du bordereau postal produit par l'administration qu'il a accusé réception, le 19 juillet 2007, d'un pli recommandé expédié par le fichier national du permis de conduire, signé de sa main ; que, par ailleurs, le requérant produit au dossier un exemplaire d'un recours gracieux daté du 26 juillet 2007, qui aurait été transmis par télécopie aux services du fichier national des permis de conduire, dans lequel il affirme ne jamais avoir reçu la décision 48 S, ainsi qu'une lettre en date du 18 mars 2010 adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, par laquelle il demande la communication de la décision contestée ; que la mention rapport émis. conf. de la télécopie figurant sur la première page du recours gracieux et la mention par télécopie apposée sur la lettre adressée au ministre ne sont pas de nature à établir que ces courriers auraient été réceptionnés par l'administration destinataire ; que, par suite, la demande adressée au tribunal administratif par M. A, qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée ni, à défaut, de la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'a pas été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la production de la décision portant invalidation de son permis de conduire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 10PA01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01410
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BENEZRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;10pa01410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award