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07/12/2011 | FRANCE | N°10PA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2011, 10PA01426


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Erick A, demeurant ... par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818380 du 8 mars 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant du capital de son permis de conduire, trois points, deux points, deux points, quatre points, deux points, un point et quatre points, à la suite d'infract

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Erick A, demeurant ... par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818380 du 8 mars 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant du capital de son permis de conduire, trois points, deux points, deux points, quatre points, deux points, un point et quatre points, à la suite d'infractions commises respectivement les 10 octobre 2007, 2 mars 2006, 3 juillet 2006, 22 novembre 2005, 31 octobre 2005, 27 novembre 2005 et 30 septembre 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 10 octobre 2007, 2 mars 2006, 3 juillet 2006, 22 novembre 2005, 31 octobre 2005, 27 novembre 2005 et 30 septembre 2003, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A respectivement trois points, deux points, quatre points, deux points, un point et quatre points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a décidé d'en prononcer l'invalidation ; que, le 5 novembre 2008 M. A a exercé un recours gracieux contre ces décisions d'invalidation et de retrait de points, qui a été implicitement rejeté par le ministre le 6 janvier 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que M. A soutient que les différentes décisions de retrait de points litigieuses ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la décision dite 48 S récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et mentionnant les voies et délais de recours, de sorte que ces décisions ne lui sont pas opposables et que le délai de recours n'a pu commencer à courir ;

Considérant qu'à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit une copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, revêtus des mentions présentation le 11/07/08, distribution le 11/07/08, non réclamé retour à l'envoyeur et avisé absent le 11/07/08, ainsi que la signature barrée du père de l'intéressé et la mention père sans procuration ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces mentions, claires et concordantes, prouvent suffisamment qu'il a été avisé de la mise en instance d'un pli le concernant au bureau de poste ; que, M. A s'étant abstenu d'aller retirer ce pli dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse est réputée être intervenue le 11 juillet 2008, date de l'avis de passage ; qu'ainsi, le recours gracieux qu'il a formé le 5 novembre 2008 à l'encontre de ces décisions n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que sa demande, enregistrée le 7 novembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Paris, était tardive ;

Considérant, par ailleurs, que M. A, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires pour connaître le contenu du pli recommandé présenté à son domicile le

11 juillet 2008, ne saurait, en tout état de cause, sérieusement soutenir que le ministre n'établit pas la nature du document qui lui a été ainsi adressé et que les droits de la défense ont été méconnus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01426
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL SAMSONetASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-07;10pa01426 ?
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