Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003591/3-3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 8 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Sakhaya A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 8 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à la demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 14 décembre 2010, dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France, selon ses dires, le 3 avril 2002 afin de rejoindre ses frères et soeurs, dont certains séjourneraient dans ce pays en situation régulière, la durée de son séjour ne revêt pas un caractère significatif ; que, si elle a pu bénéficier de cartes de séjour temporaires en 2003 et 2008, son maintien sur le territoire français ne se justifie plus ; que, par ailleurs, il ressort des recherches effectuées par les services de la préfecture de police que Mme A ne dispose pas en France de liens privés et familiaux, à l'exception de son frère, entré en France en 1983 et résidant à Saint-Malo ; que la circonstance que ses enfants seraient décédés au Sénégal ne saurait suffire à elle seule à établir que l'intéressée serait dépourvue de tout autre lien affectif au Sénégal, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; que, de surcroît, Mme A est sans ressources et sans activité professionnelle sur le territoire français, où elle est à la charge de la collectivité et ne justifie d'aucune intégration ; que, s'il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort de l'avis du 13 octobre 2009 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif qu'il porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que Mme A est entrée en France le 3 avril 2002, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé le 13 octobre 2009 que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, que Mme A est veuve, sans charge de famille en France, qu'elle ne justifie pas être démunie de tout attache à l'étranger, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans, que l'arrêté en litige ne porte pas aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que cette dernière n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de l'arrêté litigieux a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A, née en 1951 au Sénégal, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France en 2002 ; que, si elle établit que son frère Sidaty A réside en France sous couvert d'une carte de résident et si ses quatre enfants sont décédés au Sénégal en 2007, la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut pour autant être regardée comme portant au droit de l'intéressée, âgée de 51 ans à son arrivée en France et n'ayant séjourné dans ce pays que sept ans à la date de la décision en litige, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le PREFET DE POLICE n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre d'asthme et de diabète depuis respectivement vingt ans et dix ans, troubles qui nécessitent un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Sénégal ; que, toutefois, eu égard à leur antériorité significative, les certificats médicaux et les ordonnances versés au dossier par Mme A ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin, chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 13 octobre 2009, selon lequel, si le défaut de prise en charge de ces affections entraînerait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont rien n'établit qu'il se serait cru lié par les avis émis par le médecin chef, ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 8 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme A devant ce tribunal ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1003591/3-3 du 14 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA00665