Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée ARC DE TRIOMPHE AUTO, dont le siège est 30 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me Delpeyroux ; la société ARC DE TRIOMPHE AUTO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607492 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Delpeyroux, pour la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ;
Considérant que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, qui exerce une activité de concessionnaire automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par les dispositions de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du code général des impôts, sur les ventes de véhicules neufs réalisées par la requérante entre octobre 1998 et décembre 2001 à des clients installés au Portugal, en Belgique, en Grèce et en Italie ; que, par la présente requête, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO fait appel du jugement du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées en conséquence de ces redressements au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités de mauvaise foi dont ces rappels ont été assortis ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 298 sexies du même code : " Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, si la mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, prévue à l'article 289 du code général des impôts, permet de présumer que les biens ont été livrés à un autre assujetti à cette taxe, l'absence de mention de ce numéro sur une facture ne saurait entraîner à elle seule la perte du droit à exonération prévu au I de l'article 262 ter et au II de l'article 298 du code général des impôts pour les livraisons intracommunautaires d'un moyen de transport neuf ; qu'il appartient toutefois dans ce cas à l'assujetti d'apporter la preuve par tout moyen de ce que l'acquéreur était effectivement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée au moment où les biens ont été livrés ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions précitées des articles 262 ter et 298 du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ou par un tiers ;
Considérant, en premier lieu, que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO a vendu, entre octobre 1998 et décembre 2000, des véhicules neufs à plusieurs sociétés installées au Portugal ; que, s'agissant des ventes des 27 janvier et 28 mars 2000 aux sociétés Baycar et Stand Luz Europa, la requérante, qui ne produit que les factures établies par ses soins et les commandes émanant de ses deux clients, n'établit pas la réalité de la livraison des marchandises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que, pour la plupart des autres ventes, la requérante a versé au dossier les déclarations de véhicule émanant des services de la douane portugaise qui précisent, notamment, le numéro de châssis du véhicule et sa provenance de France, le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro d'immatriculation du véhicule au Portugal et la date de cette immatriculation, enfin, le montant de l'impôt acquitté par l'acquéreur au Portugal ; que, si l'immatriculation des voitures au Portugal constitue la preuve que les biens vendus par la société requérante ont été expédiés ou transportés dans ce pays après la cession, c'est à la condition toutefois que cette immatriculation soit intervenue dans un délai rapproché de la date de la facturation et que les documents en faisant état soient traduits en langue française et comportent des mentions claires et concordantes ; que, s'agissant des véhicules dont les châssis portent les numéros 652974 et 512414, vendus respectivement les 23 décembre 1998 et 15 février 2000, la requérante ne fournit qu'une copie de ces documents en langue portugaise, sans les assortir d'une traduction en langue française ni, d'ailleurs, de la facture de vente ; qu'en outre, la date d'immatriculation figurant sur le document relatif au véhicule n° 512414 est illisible, tandis que, pour le numéro de châssis 652974, les mentions portées sur la déclaration relatives à l'identité de l'acquéreur sont contradictoires avec celles figurant dans le tableau annexé à la réponse aux observations du contribuable ; que, de même, les mentions portées dans la déclaration du véhicule vendu le 15 décembre 1999 à la société Pace car Automoveis relatives au numéro de châssis 517286 sont contradictoires avec celles figurant sur la facture de vente et celles indiquées dans le titre d'enregistrement de propriété ; qu'ainsi, s'agissant de ces trois ventes, la réalité de la livraison des véhicules au Portugal n'est pas établie ; qu'en revanche, pour les véhicules portant les numéros de châssis 868232, 652433, 654737, 670182, 670506, 671234, 670958, 671536, 672443, 682475, 682711, 670653, 682124, 682112, 683105, 682127, 682442, 682294, 681362, 500930, 516103, 520961, 591428, 591460, 593044, 595249, vendus respectivement à M. Paulo José le 29 janvier 1999, à M. Carlos Alberto les 23 et 26 février, 5 et 12 mars, 16, 21 et 23 avril, 1er, 6 et 7 mai, 4 et 22 juin 1999, à la société Nacao Automovel le 12 novembre 1999, à la société Enfama les 21 février et 3 mars 2000, à M. les 17 novembre, 12 et 21 décembre 2000, enfin, à la société Miltijovem Auto le 22 décembre 2000, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO produit, outre les factures de vente, les déclarations émanant des douanes portugaises et leur traduction en langue française, dont il ressort que l'immatriculation des véhicules est intervenue dans un délai rapproché de la vente ; qu'en outre, pour toutes ces ventes, l'identification des acquéreurs à la taxe sur la valeur ajoutée ressort des déclarations des douanes portugaises et, pour la plupart, des mentions portées sur les factures émises par la requérante ; qu'ainsi, il y a lieu d'admettre que les véhicules susmentionnés, pour lesquels le montant total des ventes s'est élevé à 3 542 808 F, ont été livrés ou transportés au Portugal et que les opérations correspondantes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas contesté, et qu'il ressort d'ailleurs des mentions portées dans le tableau annexé à la réponse aux observations du contribuable, que la vente du véhicule n° 629990 à M. Fernando le 21 octobre 1998 a donné lieu à l'établissement d'une facture ; que, pour ce véhicule et celui portant le numéro de châssis 630088, vendu le même jour également à M. Fernando , la preuve de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur et de la livraison de la marchandise au Portugal est apportée par la production de la carte d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du client, ainsi que, pour le premier véhicule, par la déclaration émanant des douanes portugaises et, pour le second, par le titre de propriété au Portugal, ces deux derniers documents faisant apparaître une date d'immatriculation proche de la vente ; que, pour le troisième véhicule n° 629908 vendu à M. Fernando le 21 octobre 1998, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO produit la lettre de voiture internationale qui, si elle ne comporte pas de renseignements dans le cadre réservé à la réception, contient le cachet de la société requérante, le nom et le cachet du transporteur, le nom et les coordonnées du destinataire au Portugal et précise le numéro de châssis du véhicule, ainsi que le lieu, la date et l'heure de la prise en charge par le transporteur, laquelle est intervenue le 23 octobre 1998 ; que l'administration ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le caractère probant des mentions portées sur cette lettre de voiture et la réalité du transport du bien par un tiers à destination du Portugal ; qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre également l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour cette opération ; que les trois ventes du 21 octobre 1998 à M. Fernando , ainsi admises, se sont élevées à 413 197 F ; qu'il résulte de ce qui précède que les livraisons de biens au Portugal, d'un montant total de 3 956 005 F (603 089,07 euros), sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO, qui ne produit ni les factures de vente, ni aucun autre document faisant apparaître le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des sociétés belges Belgian Tecnical, Quality Business et Auto Kim, n'établit pas que ces sociétés, auxquelles elle a vendu des véhicules neufs les 15 et 21 juillet 1999, 6 octobre 1999 et 28 septembre 2000, étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au moment où les biens en cause leur ont été livrés ; que, s'agissant des autres sociétés belges avec lesquelles la société ARC DE TRIOMPHE AUTO a procédé à des ventes de véhicules neufs, leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ressort des indications portées dans le tableau annexé à la réponse aux observations du contribuable, qui reprend les mentions portées sur les factures produites par la requérante devant le service ; que l'administration ne conteste pas sérieusement que ces sociétés sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique ; que, pour justifier de la réalité de la livraison en Belgique des véhicules cédés entre novembre 1998 et septembre 2000, la requérante produit des attestations, datées des 18 février, 3 juillet et 12 septembre 2003, émanant de l'administration belge des douanes, qui indiquent que les formalités d'acquisition intracommunautaire ont été accomplies en Belgique pour les véhicules mentionnés sur une liste jointe en annexe ; que, toutefois, eu égard au délai écoulé entre la facturation des biens et l'établissement des attestations par l'administration belge des douanes, ces documents sont insuffisants à eux seuls pour justifier de la réalité des livraisons ; qu'en revanche, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO produit également, pour trente ventes de véhicules neufs, un reçu émanant de l'administration belge des douanes, comportant le timbre de cette administration et précisant la date et le lieu du passage à la frontière, ainsi que les caractéristiques du véhicule, son numéro de châssis et sa provenance de France ; qu'il ressort de ces documents que les véhicules portant les numéros de châssis 397349, 412827, 411981, 412793, 412845, 412844, 413112, 414524, 414291, 412968, 417744, 422246, 422299, 427083, 426413, 427025, 426945, 419032, 419155, 419031, 419345, 419803, 422147, 422176, 419078, 419130, 428026, 426955, 426912 et 423146, vendus respectivement à la société ABM BVBA le 26 octobre 1998, à la société Hugo Gerardts les 3, 9, 10, 116 et 23 décembre 1998, à la société Unlimited BVBA les 13 et 20 novembre 1998, 27 janvier, 12 et 15 juillet puis 4 octobre 1999, à la société Montégnée les 24 et 27 août et le 1er septembre 1999, à la société Amaretti les 15 mars, 26 et 27 mai 1999, à la société Eurogroup le 8 avril 1999, enfin, à la société Valke BVBA les 13, 16 et 22 septembre 1999, ont été transportés sur le territoire belge à une date très rapprochée de celle à laquelle ils avaient été facturés ; que, pour l'ensemble de ces ventes, qui s'élèvent à 7 817 973 F (1 191 842,30 euros), la société ARC DE TRIOMPHE AUTO établit ainsi la réalité des livraisons intracommunautaires ; qu'en revanche, cette preuve ne peut être regardée comme apportée pour les trois véhicules portant les numéros 415828, 422148 et 426973, vendus respectivement les 12 janvier, 26 mai et 17 septembre 1999, pour lesquels la date mentionnée sur le reçu de douane est illisible ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des ventes facturées entre le 20 février et le 17 septembre 2001 à la société de droit grec Auto Quattro, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO produit, outre les factures établies par ses soins mentionnant le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, des documents intitulés "reçu et permis de livraison des marchandises dédouanées" et "facture pour prestation de services", émanant des douanes grecques et faisant apparaître les caractéristiques des véhicules cédés, leur caractère neuf et leur numéro de châssis, leur provenance de France, le nom, l'adresse et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée du client, la date d'arrivée en Grèce et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par l'acquéreur ; qu'il ressort de ces documents, dont la traduction est fournie, que les véhicules portant les numéros de châssis 5766928, 598085, 598690, 598539, 305090, 313441, 315171, 312148, 313573, 314263, 333708, 346948, 346804, 335853 et 338430, facturés à la société Auto Quattro les 20 février, 4 avril, 7 mai, 25 juin, 2 août, 3 et 17 septembre 2001, ont été livrés en Grèce à une date rapprochée de leur facturation ; que ces opérations, pour lesquelles l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée doit être admise, s'élèvent à 1 853 000 F ; que, s'agissant des véhicules cédés à la société de droit grec Mega Cars entre le 20 juillet 1999 et le 3 septembre 2001, la requérante présente les factures de vente qui, pour certaines, mentionnent le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, ainsi que les formulaires renseignés lors du contrôle des marchandises à leur arrivée au port du Pirée et les factures de vente émanant de la société Mega Cars relatives aux mêmes véhicules ; que, tant les formulaires grecs que les factures de vente de la société Mega Cars, dont la requérante produit un traduction en langue française, indiquent le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de cette dernière société ; que, quand bien même ce numéro ne serait pas précédé du préfixe de la Grèce, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO justifie que la société Mega Cars est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans ce pays ; que les formulaires renseignés lors de l'arrivée des véhicules au port du Pirée précisent la date de leur enregistrement, les coordonnées du destinataire, les caractéristiques des véhicules, ainsi que leur caractère neuf et leur numéro de châssis, et font référence aux justificatifs produits ; que, par la production de ces documents et des factures de vente établies par la société Mega Cars, la requérante justifie que les biens en cause sont entrés sur le territoire grec dans un délai rapproché de la facturation et qu'ils ont ensuite été vendus sur le territoire grec par la société Mega Cars ; que ces ventes s'élèvent à la somme de 1 582 000 F ; qu'il résulte de ce qui précède que les livraisons de biens en Grèce, d'un montant total de 3 435 000 F (523 662,37 euros), sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts ;
Considérant, en quatrième lieu, que, pour justifier du transport en Italie du véhicule portant le numéro de châssis 529829, facturé le 26 janvier 2000 à la société Autocarrozzeria di , dont le gérant est M. Cristiano , la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ne produit que la carte de circulation du véhicule émanant des autorités italiennes qui, outre le fait qu'elle n'est pas accompagnée d'une traduction en langue française, est établie au nom d'une personne différente de celle à laquelle la société requérante a vendu le véhicule ; que, dans ces conditions, la livraison de ce bien dans un autre Etat membre par la société ARC DE TRIOMPHE AUTO ne peut regardée comme établie ;
Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant des ventes à des clients portugais, belges et italien pour lesquelles les conditions du 1° du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 du code général des impôts ne peuvent être regardées comme satisfaites, la société ARC DE TRIOMPHE AUTO n'établit pas que les opérations qu'elle a elle-même réalisées ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; que, par suite, la société requérante ne saurait invoquer l'existence d'une double imposition ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
Considérant que l'administration n'établit pas que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO aurait participé à un réseau de fraude ; que, si elle relève qu'en tant que professionnel de l'automobile, la société requérante ne pouvait ignorer l'obligation de justifier de la réalité des livraisons intracommunautaires, elle ne démontre pas que les négligences commises par la contribuable, qui n'a pas réuni les justificatifs suffisants pour une partie des ventes à des clients implantés dans un autre Etat membre, procéderaient d'une volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, l'absence de bonne foi de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARC DE TRIOMPHE AUTO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 correspondant à une base hors taxe de 15 208 978 F (2 318 593,74 euros) ainsi que, s'agissant du surplus des droits supplémentaires, des pénalités de mauvaise foi dont ces rappels ont été assortis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ARC DE TRIOMPHE AUTO et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'Etat au titre de ces dispositions doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La base de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 est réduite d'un montant de 2 318 593,74 euros.
Article 2 : La société ARC DE TRIOMPHE AUTO est déchargée des droits et intérêts de retard correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : La société ARC DE TRIOMPHE AUTO est déchargée de l'intégralité des pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.
Article 4 : Le jugement n° 0607492 du 18 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la société ARC DE TRIOMPHE AUTO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ARC DE TRIOMPHE AUTO est rejeté.
Article 7 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 10PA00291