Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2010, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600466 du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2012 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur les années 2001 et 2002, au cours duquel l'administration a constaté des discordances, au titre de ces deux années, entre les montants des salaires portés par le contribuable dans les déclarations d'ensemble de ses revenus qu'il avait souscrites et ceux déclarés par ses employeurs, le GIE CGU France et la société CGU France, devenus respectivement GIE du Groupe Aviva France et société Aviva France ;
Considérant que M. A soutient que l'administration ne pouvait pas fonder les impositions en litige sur les seules informations transmises par ses employeurs, sans corroborer ces données par des constatations propres à sa situation ; que, toutefois, les documents sur lesquels l'administration s'est appuyée constituent non pas des éléments tirés de la comptabilité d'un tiers, ni des éléments concernant l'activité d'un tiers, mais des éléments relatifs à la situation de l'intéressé lui-même, que ses employeurs étaient tenus de transmettre à l'administration fiscale en vertu des dispositions de l'article 87 du code général des impôts et de l'article 39 D l'annexe III au même code et que le service pouvait utiliser pour vérifier, par recoupements, l'exactitude des déclarations souscrites par le contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que les informations contenues dans les déclarations de salaires remises par les employeurs de M. A sont corroborées par les éléments figurant sur les bulletins de salaires des mois de janvier 2001 à décembre 2002 émanant de ces mêmes employeurs, ainsi que par l'attestation établie le 4 juillet 2006 par le GIE du Groupe Aviva France, qui font apparaître que les montants des salaires nets imposables versés par les deux structures qui employaient le requérant se sont élevés à 122 340 euros en 2001 et à 225 782 euros en 2002, alors que celui-ci avait fait état, dans ses déclarations de revenus des mêmes années, de rémunérations d'un montant de 109 654 euros et 104 719 euros ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé, au titre des années 2001 et 2002, la partie des salaires que M. A avait omis de déclarer, soit les montants respectifs de 12 686 euros et 121 063 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 10PA02546