Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour Mlle Béatrice A, demeurant ...), par Me Fabre ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906643/2-2 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elles a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012, produit après la clôture de l'instruction, présenté pour Mlle A ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Barbou, dont Mlle A détient 95 % des parts, l'administration a remis en cause les déficits fonciers comptabilisés par cette société au titre des années 2003 et 2004, résultant de la déduction de dépenses de travaux et d'intérêts d'emprunt afférents à un appartement situé 29 rue Bois le Vent à Paris 16ème acquis par la société civile immobilière en septembre 2003 ; que, par la présente requête, Mlle A relève appel du jugement n° 0906643/2-2 du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels d'impôt sur le revenu découlant du contrôle fiscal de la SCI Barbou ont été notifiés à Mlle A dans le cadre de la proposition de rectification modèle n° 3924 du 25 août 2006 ; que le pli contenant cette proposition de rectification, présenté le 28 août 200 au domicile de la contribuable, a été retourné au service avec la mention "non réclamé, retour à l'expéditeur le 13 septembre 2006" ; que le moyen tiré par Mlle A, qui a été informée le 28 août 2006 de la mise en instance de ce pli au bureau de poste de "Paris-Passy" et s'est abstenue d'aller le retirer, de ce que le service aurait omis de l'informer des conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI Barbou en lui adressant une proposition de rectification modèle n° 3924 tirant les conséquences fiscales du rejet des charges foncières déduites par la SCI Barbou dont elle détient 95 % des parts du capital ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que la circonstance que, selon la requérante, l'autre associé de cette société civile immobilière n'aurait pas non plus été informé des conséquences de cette vérification de comptabilité est, au surplus, à la supposer d'ailleurs établie, inopérante ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent, dans le cas où le propriétaire s'en réserve la jouissance, sauf dispositions législatives expresses, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;
Considérant qu'il est constant que l'appartement de la rue Bois le Vent, dans lequel la SCI Barbou a effectué des travaux de réhabilitation au cours des années 2003 et 2004, n'a pas été donné en location au cours de cette période ; que, si Mlle A, qui a emménagé dans l'appartement au mois de mars 2005, soutient que la SCI Barbou avait en 2003, année de l'acquisition de l'immeuble, ainsi qu'en 2004 l'intention de louer le bien, mais qu'elle a dû effectuer des travaux dans cet appartement pour le mettre sur le marché locatif, l'administration relève sans être sérieusement contestée que tant la société civile immobilière que la requérante n'ont pas produit d'élément permettant d'apprécier la consistance et la date d'achèvement des travaux dont l'importance aurait pu, dans un premier temps, faire obstacle à la location de l'appartement, ni de copies des mandats de location donnés à des agences immobilières après l'achèvement des travaux immobiliers ; que l'administration fait valoir, sans être non plus contestée, que, lors des opérations de contrôle de la société civile immobilière, il a pu être constaté qu'aucune démarche concrète n'avait été entreprise en vue de louer le bien ; que, dans ces conditions, la société civile immobilière n'ayant entrepris aucune démarche afin de louer le bien en cause, l'administration était en droit de considérer que le propriétaire s'en était réservé la jouissance en 2003 et 2004 pour refuser en conséquence à Mlle A la déduction de sa quote-part des charges foncières comptabilisées au titre de ces années par cette société ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA01702