Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ORAN VOYAGES, dont le siège est 3 boulevard de Belleville à Paris (75011), par Me Habibi ; la société ORAN VOYAGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0715773/2-3 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société ORAN VOYAGES fait appel du jugement n° 0715773/2-3 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;
Considérant que la société ORAN VOYAGES se borne à reprendre à l'identique le moyen développé devant les premiers juges, tiré de ce que les deux avis de mise en recouvrement du 17 avril 2007 relatifs aux impositions mises à sa charge au titre de la période allant du 17 mars 2003 au 31 décembre 2004 à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet seraient irréguliers, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa demande par le tribunal administratif ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ; que, par suite, la société ORAN VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ORAN VOYAGES est rejetée.
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N° 10PA04478