Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ...), par Me Alexandre ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706745 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. B et Mme A, ex-épouse B, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 à 1999 à l'issue duquel l'administration leur a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, le rattachement de diverses sommes à leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1998 et 1999 ; que Mme A fait appel du jugement n° 0706745 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de ces deux années à l'issue de ce contrôle, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante, ont répondu aux moyens de fait et de droit soulevés devant eux et suffisamment justifié les motifs par lesquels ils ont rejeté la demande de Mme A, s'agissant notamment de l'imposition séparée des époux ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts " ;
Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle a quitté le domicile familial à la fin de l'année 1997, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office dont elle ne conteste pas la régularité, qu'elle entrait dans les prévisions du 4. de l'article 6 précité du code général des impôts pour les années 1998 et 1999 ; que l'administration relève d'ailleurs sans être contredite que les époux B avaient souscrit une déclaration commune jusqu'au 1er juillet 1999 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que chacun des époux disposait de ses salaires propres, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait faire l'objet de procédures de contrôle et d'imposition distinctes de celles suivies avec son conjoint au titre de ces mêmes années ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1417 du code civil, qui régit la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux, n'est pas au nombre des règles qui régissent l'établissement de l'impôt ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante soutient que c'est à tort que l'administration a écarté les documents en provenance de la société Lesage, société à l'origine d'une partie des versements litigieux, qu'elle avait produits pour justifier de l'origine des sommes taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée, elle ne présente cependant pas davantage en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance les éléments dont elle fait état ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'origine non imposable des sommes en litige ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par un arrêté du préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article 1659 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables (...) " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d'assiette, dès lors qu'elle a été mise en recouvrement avant l'expiration du délai de répétition, la date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d'un impôt établi par voie de rôle, étant celle fixée par la décision administrative d'homologation de ce rôle ; qu'en cas de contestation portant sur la détermination de cette date, il appartient à l'administration de fournir des extraits, qu'ils soient ou non certifiés conformes, des décisions portant homologation du rôle et fixant la date de mise en recouvrement ; qu'aucune de ces dispositions, ni aucune autre disposition en vigueur, n'exigent que le contribuable soit nommément désigné dans le rôle ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les décisions portant homologation des rôles afférents aux impositions en litige sont intervenues les 9 et 10 décembre 2004 ; qu'elles ont fixé la date de leur mise en recouvrement au 31 décembre 2004, date figurant sur les avis d'imposition, soit avant l'expiration de la troisième année suivant celle de la réception de la notification de redressements ; que figurent sur les copies des rôles homologués produites par l'administration la nature de l'impôt, le numéro de matrice, l'année à laquelle se rattachent les revenus et le montant de l'impôt ; que ces mentions sont reportées sur les avis d'imposition adressés à Mme A ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, et notamment des extraits des rôles d'imposition produits par l'administration, que ceux-ci comporteraient une erreur quant à l'adresse de Mme A, ces rôles étant d'ailleurs établis dans le 4ème arrondissement de Paris où l'intéressée ne conteste pas qu'elle aurait déclaré être domiciliée à compter du 1er novembre 2004 ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient atteintes par la prescription ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que Mme A n'aurait reçu ces avis d'imposition qu'en janvier 2005, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement selon une procédure régulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces impositions seraient atteintes par la prescription doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement doit, dès lors, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10PA04764