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19/09/2012 | FRANCE | N°11PA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 septembre 2012, 11PA01055


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Charlotte, dont le siège est 12 rue Norvins à Paris (75018), par Me Geronimi ; la société Charlotte demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820240 du 29 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 66 347 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la restitution

sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Charlotte, dont le siège est 12 rue Norvins à Paris (75018), par Me Geronimi ; la société Charlotte demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820240 du 29 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 66 347 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Charlotte fait appel du jugement n° 0820240 du 29 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 66 347 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la société requérante, ont répondu aux moyens de fait et de droit soulevés devant eux et suffisamment justifié les motifs par lesquels ils ont rejeté la demande la société Charlotte, s'agissant notamment de l'impossibilité pour la société requérante de se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant, en premier lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle est rejetée la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, et en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré par la société Charlotte de ce que la décision de rejet de sa réclamation du 20 octobre 2008 aurait été signée par une autorité incompétente ;

4. Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux opérations réalisées avant le 1er janvier 2007 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) b bis. Les spectacles suivants : (...) spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; (...) ; b bis a. 1° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle ; 2° Les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente (...) " et qu'aux termes de cet article, dans sa version applicable aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) ; b bis. Les spectacles suivants : (...) concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ; spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (...) " ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Charlotte, qui exploite un fonds de commerce de café, bar, restauration, spectacles, cabaret, sous l'enseigne "Chez ma cousine", a appliqué le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à l'ensemble des recettes qu'elle a réalisées au cours de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'estimant que la fraction de ses recettes provenant de son activité de spectacles relevait du taux réduit de la taxe, elle a, par une réclamation du 20 mars 2008, sollicité la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre de la période concernée ; que l'administration a rejeté cette demande par une décision du 22 octobre 2008 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, contrairement à ce qu'elle soutient, il appartient à la société requérante, qui a spontanément soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal les recettes perçues au titre de son activité de spectacles, d'établir qu'elle devait être assujettie au taux réduit ; qu'elle se borne à soutenir que l'administration ne démontre pas le caractère obligatoire des consommations et à produire des notes de services datées des 7 janvier 2006, 15 mars 2008 et 6 mai 2008, qui interdisent au personnel de se déplacer dans la salle et de procéder aux opérations courantes de services et de débarrassage lors du spectacle, ainsi que des menus du cabaret qui indiquent que les repas se déroulent de 20 heures à 22 heures et le spectacle de 22 heures à minuit ; qu'ainsi, la société Charlotte n'établit pas qu'elle entrerait dans le cadre des dispositions susmentionnées du b bis. de l'article 279 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ses recettes provenant des spectacles devaient être soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

8. Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions contenues dans la documentation de base de l'administration référencée 3 C-224 du 30 mars 2001, ainsi que des réponses ministérielles n° 21325 du 22 janvier 1972 à A, député, et n° 12705 du 3 mai 1979 à B, député, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement et qu'au surplus, ces doctrines administratives ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait violé les prévisions de la doctrine administrative doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

10. Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des courriers de la direction générale des impôts des 20 février et 20 mai 2009 adressés à la société gérant le cabaret "Crazy Horse", dès lors que ceux-ci concernent l'appréciation de la situation de fait d'un autre contribuable ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Charlotte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 66 347 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

12. Considérant que la société requérante ne justifie d'aucun dépens qu'elle aurait engagés dans la présente instance ; que les conclusions présentées à ce titre sont donc sans objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Charlotte est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01055
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GERONIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-19;11pa01055 ?
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