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17/10/2012 | FRANCE | N°11PA03231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 octobre 2012, 11PA03231


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Garage Boileau Lagache, dont le siège est 59 rue Boileau à Paris (75016), par Me Azran ; la société Garage Boileau Lagache demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806802, 0820784 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos en 2003 et 2005, ainsi que d

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Garage Boileau Lagache, dont le siège est 59 rue Boileau à Paris (75016), par Me Azran ; la société Garage Boileau Lagache demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0806802, 0820784 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des rappels d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos en 2003 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des amendes mises à sa charge au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 22 322,43 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Garage Boileau Lagache, qui a pour activité la vente et la réparation de véhicules automobiles, a fait l'objet du 30 novembre 2006 au 15 février 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2003 et 2005 ; que, par la présente requête, la société Garage Boileau Lagache demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0806802, 0820784 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces redressements, ainsi que des amendes mises à sa charge au titre des dispositions du II. de l'article 1737 du code général des impôt pour les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 24 décembre 2008, la société Garage Boileau Lagache demandait qu'il soit statué sur le bien-fondé de la réintégration par l'administration de l'ensemble des charges déduites au titre de l'exercice clos en 2005 correspondant à un rehaussement total en base de 57 668,86 euros ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur la partie de ces conclusions relatives aux rehaussements en base de 5 031,66 euros et 9 336,50 euros ; que le tribunal administratif n'a pas non plus statué sur les conclusions de la société relatives au rehaussement en base de 3 124 euros pour lequel l'administration, si elle l'a reconnu comme non fondé dans son mémoire en défense du 5 mai 2009, n'a toutefois prononcé aucun dégrèvement ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'un défaut de réponse à conclusions et doit être annulé pour ce motif ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société Garage Boileau Lagache devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'étendue du litige :

4. Considérant que, par une décision du 29 mars 2011, postérieure à l'introduction des demandes de la société Garage Boileau Lagache devant le Tribunal administratif de Paris, le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a prononcé, au titre de l'année 2005, les dégrèvements correspondant aux montants en bases de 10 000 euros et 3 336,07 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la société tendant à la décharge de ces deux rehaussements sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " ;

6. Considérant que l'administration peut rectifier les omissions et les erreurs commises dans les propositions de rectification et les impositions antérieures tant que le délai de reprise n'est pas expiré ; que, si l'article L. 51 du livre des procédures fiscales interdit une nouvelle vérification des écritures comptables, il ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces au cours duquel peut être formulée une demande de renseignement sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, portant le cas échéant sur un document comptable, l'administration répare, dans le délai de reprise, les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l'examen du dossier du contribuable ; qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier ne révèle l'utilisation par l'administration, au titre de l'exercice clos en 2003, des documents comptables de l'année 2003 qui lui avaient été communiqués le 11 janvier 2007 ; que, par conséquent, le moyen n'est pas fondé ;

Sur la prescription :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que les dispositions de l'article L. 189 du même livre disposent que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription du droit de reprise de l'administration à l'encontre d'un contribuable est interrompue par la proposition de rectification ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 décembre 2006, le vérificateur a adressé à la société Garage Boileau Lagache la proposition des rectifications qu'il envisageait d'apporter aux résultats de la société au titre de l'exercice clos en 2003 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet ; que cette proposition, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été irrégulière, a valablement interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration à l'encontre de la société Garage Boileau Lagache au titre de l'année 2003 ; que cette proposition de rectification a ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise qui, en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, expirait le 31 décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, la société Garage Boileau Lagache n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 11 janvier 2007, le droit de reprise de l'administration aurait été prescrit pour l'année 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant, en premier lieu, que, lors de la vérification de comptabilité de la société Garage Boileau Lagache, le vérificateur a constaté que la société avait consenti des avances non rémunérées à sa filiale, la société Garage Espace Lourmel ; que, lorsqu'une société démontre que, dans des conditions analogues, elle aurait bénéficié de taux d'intérêt plus favorables que ceux qu'entend retenir l'administration, l'administration est tenue d'appliquer les taux réels qu'aurait supportés la société ; que, toutefois, la société Garage Boileau Lagache ne démontre pas qu'elle aurait pu bénéficier, dans les mêmes conditions, d'un taux de 1,63 %, au lieu de celui de 4 % retenu par l'administration à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que le taux de 1,63 % ainsi allégué correspond au rendement obtenu dans le cadre d'un contrat de gestion de trésorerie, et non à la mise à disposition pendant plus de deux années de sommes entre sociétés liées par un intérêt de groupe informel ; que la société ne démontre pas davantage l'existence de délais d'usage constant dans le règlement des fournisseurs permettant de calculer les intérêts à compter d'une date ultérieure à celle de la mise à disposition réelle des avances aux filiales ; qu'enfin, la somme de 43 560 euros correspondant à une mise à disposition à titre gratuit de sommes à la société Garage Boileau Lagache par sa société mère ne peut être exclue de la base de calcul des intérêts, dès lors que la société requérante ne démontre l'existence d'aucun lien entre les sommes qu'elle a reçues de sa société mère et les avances qu'elle a elle-même consenties à sa filiale, qui justifierait une telle exclusion ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé la base d'imposition de la société au titre des avances non rémunérées consenties par celle-ci au cours de l'exercice clos en 2003 ;

10. Considérant, en second lieu, que, s'il est institué un principe général de déduction des charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation par l'article 39 du code général des impôts, cette déduction ne peut toutefois être admise qu'à condition que les charges soient justifiées ; que la société Garage Boileau Lagache soutient que c'est à tort que l'administration a rehaussé sa base d'imposition au titre de l'exercice clos en 2005 des montants correspondant aux charges liées à la fusion absorption de sa filiale, la SA Garage Lourmel, dès lors que le caractère déductible de ces charges ne serait pas contestable pour les montants de 26 840,63 euros, 9 336,50 euros, 5 313,66 euros et 3 124 euros ; que, toutefois, si la société requérante fait valoir que la somme de 26 840,63 euros constitue une créance irrécouvrable, résultant d'une absence de paiement, à hauteur de ce montant, par l'acquéreur du fonds de commerce, du dépôt de garantie en raison d'une disparition du stock de marchandises et de matériel avant la cession dudit fonds de commerce, elle ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, si la société conteste les rehaussements en base de 9 336,50 euros et 5 313,66 euros, elle n'assortit ces conclusions d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elle ne justifie aucunement de la possibilité de déduire ces charges au sens des dispositions précitées ; que c'est donc à bon droit que l'administration a procédé à ces trois rehaussements en base au titre de l'exercice clos en 2005 ; qu'en revanche, il y a lieu de prononcer la décharge du rehaussement de 3 124 euros, dont l'administration a reconnu le caractère infondé dans son mémoire en réponse du 5 mai 2009 ;

Sur l'amende prévue aux dispositions du II. de l'article 1737 du code général des impôts :

11. Considérant qu'aux termes des dispositions du II. de l'article 1737 du code général des impôts : " II. Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 Euros. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné " ; que le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 supprime l'obligation de mentionner, pour les sociétés concernées, leur option au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits prévue à l'article 77 de l'annexe III du code général des impôts ;

12. Considérant qu'il est constant que la société a fait apparaître sur l'ensemble des factures qu'elle a émises au cours des trois années vérifiées la mention du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits, alors qu'elle n'avait pas opté pour ce régime d'imposition ; qu'ainsi, la société a fait état de mentions erronées de nature à induire en erreur ses clients, constitutives d'inexactitudes au sens des dispositions précitées du II. de l'article 1737 du code général des impôts ; que, par conséquent, la société Garage Boileau Lagache n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a mis à sa charge l'amende prévue par ces dispositions ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Garage Boileau Lagache est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 correspondant à la réduction en base de 3 124 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ; que le surplus restant en litige de ses conclusions doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la société Garage Boileau Lagache d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 0806802, 0820784 du 10 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Garage Boileau Lagache à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par le directeur du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

Article 3 : La base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005 de la société Garage Boileau Lagache est réduite d'un montant de 3 124 euros. Décharge est accordée à la société Garage Boileau Lagache des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à cette réduction en base, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 4 : L'Etat versera à la société Garage Boileau Lagache la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Garage Boileau Lagache est rejeté.

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N° 11PA03231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03231
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : AMSELLEM, AZRAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-17;11pa03231 ?
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