La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2012 | FRANCE | N°12PA02975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 octobre 2012, 12PA02975


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Besse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205264/1-3 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Besse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205264/1-3 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né le 6 juin 1968 et entré sur le territoire français, selon ses dires, le 27 septembre 1999 muni d'un visa, a sollicité le 3 octobre 2011 son admission au séjour sur le fondement des 1. et 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 6 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine de l'intéressé ; que M. A relève régulièrement appel du jugement n° 1205264/1-3 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 1999 et qu'il y séjournait de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de sa présence en France de manière effective et régulière, notamment au cours des années 2002 et 2003 ; que, pour chacune de ces deux années, il n'a pas été en mesure de justifier de sa présence entre les mois de juin et novembre ; qu'en outre, les différents documents produits, et notamment le certificat d'intervention d'un technicien de France Télécom, les certificats médicaux, factures, décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat et attestations de domicile ne sont pas suffisamment probants, compte tenu tant de leur nature que de leur nombre, pour attester de sa présence effective et continue sur le territoire français au cours de ces années ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et y a établi sa vie familiale, il n'est toutefois pas en mesure, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'établir sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français ; qu'il ne démontre pas l'absence d'attaches en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans et où il ne conteste pas que résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie ; qu'il n'est pas marié avec sa compagne qui, de nationalité algérienne et elle-même en situation irrégulière, n'est présente en France que depuis 2009 ; qu'il ne dispose d'aucun emploi, ni d'aucune ressource propre ; qu'enfin, eu égard à leur jeune âge, ses enfants, nés en 2010 et 2012, ne font pas obstacle à l'établissement de sa vie privée et familiale avec eux dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A reprend à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, ces moyens doivent être écartés ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 12PA02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02975
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-17;12pa02975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award