Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour M. Alexandre A, demeurant au ...), par Me Gryner ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904148 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Notarianni, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Solar Invest, laquelle a son siège social à Baie-Mahault en Guadeloupe et pour objet la réalisation d'investissements défiscalisés dans les départements et territoires d'outre-mer, a acquis en 1998 auprès de l'entreprise individuelle Solaria, pour un montant de 9 833 000 F hors taxes, des équipements de production d'énergie solaire qu'elle s'est engagée par le même contrat à donner en location pour une durée d'au moins cinq années à la SNC Loc'Energie, chargée de placer lesdits équipements chez des utilisateurs et de facturer les productions d'énergie solaire ; qu'elle a procédé à cette location par un contrat distinct pour une durée de cinq ans et un loyer annuel de 737 120 F devant être versé à la société Locaria ;
2. Considérant que M. A, associé de la SNC Solar Invest à hauteur de 9,3 %, a en application des dispositions alors en vigueur de l'article 163 tervicies du code général des impôts, déduit de ses revenus globaux de l'année 1998 une somme de 748 870 F (114 164 euros) correspondant à sa quote-part du montant de l'investissement réalisé par cette société ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Solar Invest, l'administration a remis en cause l'éligibilité des investissements en cause à ce régime fiscal de faveur, en l'absence d'exploitation effective de ces investissements et, en conséquence, a rehaussé le revenu de M. A au titre de l'année 2002 du montant de la déduction que ce dernier avait pratiquée ; que M. A fait appel du jugement n° 0904148 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2002 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
4. Considérant qu'en l'espèce l'administration a régulièrement et suffisamment informé M. A de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés pour fonder les rehaussements en litige en annexant à la proposition de rectification datée du 6 juillet 2005, qui lui a été notifiée, une copie de la "proposition de rectification" datée du 30 juin 2005 adressée à la SNC Solar Invest ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté son moyen comme manquant en fait ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que les rehaussements en litige sont fondés sur des documents obtenus auprès de tiers dont la communication a été refusée en violation des dispositions relatives au droit de communication, il résulte de l'instruction que la demande dont il se prévaut a été présentée par la SNC Solar Invest, dont il est associé, dans ses observations datées du 26 juillet 2005 en réponse à la proposition de rectification adressée à cette société ; que, cependant, s'il est constant que le service n'a pas communiqué à la SNC Solar Invest les contrats souscrits par les utilisateurs, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur a pris des copies des contrats d'utilisateurs conclus par la SNC Loc'Energie, mais, au contraire, il ressort de la réponse aux observations du contribuable qu'il s'est borné à prendre connaissance du contenu de ces conventions à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SNC Loc'Energie ; que, dans ces conditions, à supposer opérant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie à l'égard de la SNC Solar Invest, société dont les opérations de contrôle ont seulement fait apparaître l'absence d'exploitation des matériels objets de l'investissement en litige, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché la procédure d'irrégularité en ne donnant partiellement pas suite à la demande de communication de la SNC Solar Invest ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ;
7. Considérant que pour retenir que les conditions requises pour l'application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts n'étaient pas remplies, notamment celle tenant à l'exploitation effective du matériel qui aurait été acquis, l'administration ne s'est pas fondée sur le fait que les contrats conclus, d'une part, entre l'entreprise Solaria et les sociétés Solar Invest et Loc'Energie, et, d'autre part, entre ces deux dernières, ne lui étaient pas opposables, mais s'est bornée à constater le caractère insuffisant des justificatifs produits pour démontrer que la SNC Solar Invest possédait et donnait en location les équipements en cause, dans des conditions permettant à ses associés de bénéficier du régime de déduction prévu par les dispositions de cet article ; qu'ainsi, le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. A de ce que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement / La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction " ;
9. Considérant qu'il est constant que la société Solaria a cédé, moyennant un prix de 9 833 000 F hors taxes, des équipements et matériels de production d'énergie solaire à la SNC Solar Invest, laquelle a loué les biens en cause à la SNC Loc'Energie, pour cinq années au moins, en vue de leur placement chez les utilisateurs finaux ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la SNC Loc'Energie, créée en février 1999, et qui n'a jamais tenu de comptabilité ni déposé de déclaration de résultats, ne disposait d'aucun moyen humain et technique lui permettant d'assurer effectivement l'exploitation contractuellement prévue ; que, par ailleurs, le seul fait que les équipements objet de l'investissement litigieux ont été donnés en location en 1998 à la SNC Loc'Energie en vue de leur exploitation par cette dernière, ne démontre en tout état de cause pas qu'ils l'étaient encore en 2002 ; que, par suite, la condition d'exploitation effective prévue par l'article 163 tervicies précité ne pouvait être regardée comme satisfaite en 2002 ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA02543