Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201720/5-1 en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2011 rejetant la demande de titre de séjour de Mlle B...A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Jardin, rapporteur,
- et les observations de MeC..., représentant la SCP Granjon-Billet, pour MlleA... ;
1. Considérant que même si la date d'entrée en France de MlleA..., ressortissante algérienne née le 15 septembre 1992, n'est pas établie avec précision, il ressort des pièces du dossier qu'elle y réside habituellement depuis au moins le 31 mai 2006, date à laquelle un passeport lui a été délivré par le consulat d'Algérie à Bobigny (Seine-Saint-Denis) ; qu'après son arrivée en France, elle a vécu avec son père, ressortissant algérien entré en France au mois de juin 1973, d'après le certificat de résidence valable à partir du 16 mai 2006 dont il était alors titulaire, et une de ses soeurs, au domicile d'une autre de ses soeurs, à Gagny (Seine-Saint-Denis) ; qu'elle a été accueillie à partir de l'été 2008 dans un foyer dépendant du service d'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis et, après le décès de son père, survenu en Algérie le 20 janvier 2010, sa tutelle a été confiée le 17 juin 2010 par le juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny au président du conseil général du département de Seine-Saint-Denis ; qu'elle a conclu le 28 septembre 2010 un contrat jeune majeur personnalisé qui était en cours à la date de l'arrêté du 25 juillet 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mlle A...a été continuellement scolarisée en France depuis son arrivée et a régulièrement progressé dans ses études, si bien qu'après avoir obtenu le 1er juillet 2010 le brevet d'études professionnelles " Conduite et service dans le transport routier ", elle préparait au cours de l'année scolaire 2010-2011 le baccalauréat professionnel Transport, diplôme qu'elle a finalement obtenu le 10 juillet 2012 ; que, compte tenu de la situation personnelle de Mlle A...et des efforts d'intégration qu'elle a déployés depuis son arrivée en France, en ne lui accordant pas le titre de séjour qui lui aurait permis de poursuivre ses études et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de police, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Paris, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 juillet 2011 ;
3. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Mlle A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA02623