Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206412/6-2 en date du 7 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mars 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. A...B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 le rapport de M. Jardin ;
Sur l'intervention :
1. Considérant que l'association Concours, compte tenu de son objet social, tel qu'il résulte de la publicité de sa déclaration à la préfecture de police au Journal Officiel de la République Française du 28 février 1996, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le fond :
2. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B...était présent en France au mois de janvier 2002, au cours duquel il a formulé une demande d'asile territorial qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur par une décision du 30 décembre 2002, suivie le 23 juin 2003 par une décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est pas contesté en appel par le préfet de police que M. B...se soit maintenu sur le territoire national en dépit de cette décision, jusqu'à ce qu'il obtienne un certificat de résidence valable du 19 mars 2004 au 18 mars 2005, délivré par le préfet de Seine-Saint-Denis en raison de l'état de santé de ce ressortissant algérien ;
4. Considérant que selon l'attestation A.S.S.E.D.I.C datée du 26 septembre 2005, portant le tampon de la SARL RP Peintures et une signature, dont l'absence d'authenticité n'est pas établie par le préfet de police, M. B...a notamment travaillé pour cette entreprise du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2005 et son contrat de travail a fait l'objet à cette date d'une rupture pour " non présentation de papiers en règle " ; que l'intéressé, par l'intermédiaire d'un avocat qui lui a adressé une note de provision sur ses honoraires datée du 20 octobre 2005, a fait parvenir au préfet de Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de certificat de résidence datée du 12 novembre 2005 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet contestée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une demande enregistrée le 24 avril 2006 qui n'a été rejetée que par un jugement du 20 mai 2010, après une audience publique à laquelle le demandeur a assisté, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 21 juillet 2011 ; que le 28 juillet 2005, un médecin hospitalier de la consultation de rhumatologie du service du Professeur Meyer, au C.H.U Bichat-Claude Bernard, a signé un " protocole d'examen spécial " en vue de permettre à M. B...de pouvoir bénéficier des dispositions du code de la sécurité sociale relative aux affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a accepté par une décision du 20 septembre 2005 ; que, dans le cadre du traitement de cette affection, le patient s'est vu prescrire des médicaments le 27 décembre 2005 par le Docteur Roux, médecin hospitalier de la même consultation ; que, dans ces conditions, le caractère habituel de la résidence en France de M. B...au cours de l'année 2005 doit être regardé comme établi ;
5. Considérant qu'au cours de l'année 2006, M. B...a continué à recevoir des soins prodigués par les mêmes médecins, qu'il a consultés le 21 mars 2006, après avoir pris rendez-vous le 31 janvier 2006, puis le 2 août 2006 et le 26 septembre 2006 ; qu'un certificat médical signé par un de ces médecins le 5 décembre 2006 indique qu'il est suivi pour une " polyarthrite rhumatoïde sévère et évolutive " nécessitant une " surveillance médicale régulière " ; qu'en outre, M. B...a produit un relevé de compte faisant apparaître d'assez nombreux mouvements, en particulier des retraits d'espèces par carte bancaire en Ile-de-France au mois d'octobre 2006, et un document signé de sa main démontrant qu'il a effectué un dépôt d'espèces le 10 novembre 2006 dans une agence bancaire appartenant à l'établissement où il dispose d'un compte bancaire ; que s'agissant de l'année pendant laquelle il a de surcroît introduit une demande devant la juridiction administrative, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, le caractère habituel de sa résidence en France doit être regardé comme établi ;
6. Considérant que M.B..., alors qu'il attendait l'issue de l'instance introduite au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a saisi le juge des référés de cette juridiction, le 1er mars 2007, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet contestée dans cette instance, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ; qu'après le rejet de ces demandes, il a vainement essayé d'obtenir l'aide juridictionnelle pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre les décisions du juge des référés ; qu'il a de nouveau saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 16 juillet 2007, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il a par ailleurs continué en 2007 à recevoir des soins dans l'établissement hospitalier qu'il avait fréquenté en 2005 et 2006, le 15 février 2007, après avoir pris rendez-vous le 30 janvier 2007, puis le 9 mai 2007, le 11 septembre 2007 et le 6 décembre 2007 ; qu'un décompte des versements effectués par la sécurité sociale au cours de la période du 26 juin 2007 au 30 août 2007, révèle la délivrance à plusieurs reprises de médicaments par des pharmacies ; que, dans ces conditions, le caractère habituel de la résidence en France de M. B... au cours de l'année 2007 doit être regardé comme établi ;
7. Considérant que M.B..., alors qu'il attendait toujours l'issue de l'instance introduite au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a saisi à nouveau le juge des référés de cette juridiction, le 18 février 2008, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet contestée dans cette instance, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et d'une demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ; que, le 20 mai 2008, il a adressé une télécopie au préfet de police pour demander la régularisation de sa situation et a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 26 février 2009, d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police ; que, par ailleurs, ayant voyagé sans titre de transport le 2 juillet 2007, M. B...a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée daté du 10 janvier 2008 ; qu'il a signé le 15 février 2008 un ordre de virement permanent dans une agence bancaire appartenant à l'établissement où il dispose d'un compte bancaire ; qu'il a produit un relevé de compte faisant apparaître des retraits d'espèces par carte bancaire à Paris au mois de novembre 2008 ; que, dans ces conditions, le caractère habituel de la résidence en France de M. B...au cours de l'année 2008 doit être regardé comme établi ;
8. Considérant que le préfet de police ne conteste pas la réalité de la résidence habituelle en France de M. B...au cours des années 2009 et 2010 ;
9. Considérant qu'en 2011, M. B...attendait l'issue de l'instance d'appel introduite devant la Cour administrative d'appel de Versailles, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt ; que le service des urgences de l'hôpital universitaire de Bicêtre lui a prescrit des médicaments le 1er mars 2011 ; qu'il a déposé le 4 avril 2011 une demande d'aide médicale d'État qui a fait l'objet d'une décision de rejet motif pris d'incohérences entre les ressources déclarées et les ressources constatées ; que le service des urgences du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard lui a prescrit des médicaments le 3 novembre 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, se prononçant sur une demande déposée au mois de novembre 2011, lui a reconnu en 2012 le droit au bénéfice de la couverture médicale universelle à compter du 22 décembre 2011 ; que la circonstance qu'un acte de naissance a été signé en Algérie le 9 novembre 2011 ne signifie pas nécessairement que M. B...était présent dans son pays d'origine pour se faire délivrer ce document d'état-civil ; que, dans ces conditions, le caractère habituel de la résidence en France de M. B...au cours de l'année 2011 doit être regardé comme établi ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.B..., que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mars 2012 rejetant la demande de certificat de résidence de M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, comme pris en violation des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de l'association Concours est admise.
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
4
N° 12PA03821