La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2013 | FRANCE | N°12PA02556

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 mai 2013, 12PA02556


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201927/3-3 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 janvier 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'

Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201927/3-3 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 janvier 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les observations de MeA..., pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1986, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 janvier 2012, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement n° 1201927/3-3 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté en litige au motif que le préfet avait porté au droit de M.C..., ressortissant marocain né en 1986 et entré en France en 2007 selon ses déclarations, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il était ainsi contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière alors qu'il a fait l'objet, le 22 juillet 2009, d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Paris et la Cour de céans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'aucune des pièces du dossier n'établit qu'il serait dépourvu de toute attache personnelle au Maroc, où il a vécu l'essentiel de son existence, séparé de son père et de sa mère, ces derniers s'étant installés en France respectivement en 1999 et 2004, et où il a suivi des formations qui lui ont permis d'obtenir, en 2005, les diplômes de fin d'études de coiffure et de chaudronnier ; que la nécessité de sa présence auprès de ses parents n'est pas établie, alors surtout que ceux-ci ne sont pas isolés en France, où résident deux de leurs filles majeures ; que M. C...ne justifie pas exercer une activité professionnelle en France, où il se trouve ainsi à la charge de la collectivité, notamment au titre de l'aide médicale d'Etat ; que, s'il entend se prévaloir d'une promesse d'embauche du 2 mai 2011 pour un poste de tuyauteur traceur en génie climatique, il n'établit pas, en tout état de cause, disposer de l'expérience professionnelle pour occuper ce poste ; que la promesse d'embauche qu'il a produite en date du 16 janvier 2012 pour un poste de chaudronnier est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la circonstance que M. C...serait atteint de surdité ferait obstacle à son retour dans son pays, où il peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 janvier 2012 au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2012 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée, alors même que le préfet n'aurait pas repris en détail l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, qui reprend ce qui a été développé à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

7. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui précède, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;

9. Considérant qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que le point de départ du délai puisse être différé et le délai ainsi prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux dispose que M. C... est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1. de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. C...de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas précisé en quoi il ne justifiait pas de circonstances lui permettant d'obtenir un délai de départ supérieur à trente jours doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

12. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 4 janvier 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander en conséquence le rejet de la demande présentée par M. C...devant ce tribunal ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201927/3-3 du 15 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 12PA02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02556
Date de la décision : 29/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-29;12pa02556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award