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29/05/2013 | FRANCE | N°12PA02561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 29 mai 2013, 12PA02561


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202815/5-2 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2012 du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son certificat de

résident algérien de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de l...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202815/5-2 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2012 du préfet de police de Paris lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son certificat de résident algérien de dix ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les observations de MeD..., pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 19 août 1973, entré en France le 29 décembre 2000, a sollicité le 10 octobre 2011 le renouvellement de son certificat de résidence ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202815/5-2 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2012 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c et au g : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de cet article 6 nouveau du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :(...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

3. Considérant que le requérant se prévaut de la possibilité de renouvellement automatique des certificats de résidence délivrés sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord susvisé ; que, toutefois, aux termes de l'article 6 nouveau 2 du même accord, le renouvellement automatique des certificats de résidence est " subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié le 15 juillet 2000 avec une ressortissante française, Mme E...B... ; que, le 1er février 2001, M. A...a obtenu, en qualité de conjoint de français, un certificat de résidence d'une validité de dix ans courant jusqu'au 31 janvier 2011 ; que, le 29 novembre 2004, il a déposé avec son épouse une requête en divorce par consentement mutuel ; que, le 7 avril 2005, un divorce a été prononcé par le Tribunal de grande instance de Paris ; que, comme l'atteste la convention de divorce, M. A...était séparé physiquement de Mme B...depuis mars 2001, soit un mois après la délivrance de son certificat de résidence ; que, par ailleurs, sur les déclarations d'impôt sur les revenus des années 2000, 2001 et 2002, le requérant indiquait être célibataire ; que, sur les déclarations d'impôt sur les revenus des années 2003, 2004 et 2005, le requérant indiquait être divorcé ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a existé une communauté de vie effective entre M. A... et MmeB... ; qu'ainsi, M. A...ne remplit pas la condition contenue à l'article 6 nouveau 2 de l'accord franco-algérien susvisé et ne peut prétendre au renouvellement automatique du certificat de résidence tel que prévu à l'article 7 dudit accord ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que M. A...soutient être entré en France le 29 décembre 2000 et y résider habituellement depuis cette date, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse à son dossier ; que, notamment, afin d'attester sa présence en France au cours de la période allant de septembre 2009 à octobre 2011, il ne produit aucun document probant ; qu'afin d'établir sa présence en France au cours de l'année 2006, seul un avis d'impôt sur les revenus est versé au dossier, faisant apparaitre un revenu déclaré de 7 333 euros, sans qu'aucune pièce justificative ne vienne confirmer la réalité de ce revenu déclaré ; qu'afin d'établir sa présence en France au cours de l'année 2004, seul un avis d'impôt sur les revenus est versé au dossier, faisant apparaitre un revenu déclaré de 2 786 euros, sans qu'aucune pièce justificative ne vienne confirmer l'existence de ce revenu déclaré, au surplus manifestement trop faible pour permettre à l'intéressé de subvenir à ses besoins ; qu'en outre, il ressort du jugement rendu le 17 juin 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Rouiba (Algérie) que M. A...déclarait avoir sa résidence route nationale n° 24 Bordj El Bahri, station d'essence, Wilaya d'Alger ; que M. A... a épousé Mme F...A..., fille de M.G..., le 24 janvier 2008 en Algérie ; que de cette relation est né un enfant, le 31 juillet 2007 ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, en estimant que l'intéressé n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans par les pièces versées à l'appui de sa demande de certificat de résidence, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

6. Considérant, enfin, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02561
Date de la décision : 29/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-29;12pa02561 ?
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