Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200837/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 16 décembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
1. Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de sa destination ; que, par la présente requête, le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1200837/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;
Sur les conclusions du préfet de police de Paris dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né en 1987 et de nationalité chinoise, entré en France, selon ses déclarations, en mai 2002 pour y rejoindre ses parents, se maintient depuis cette date en situation irrégulière ; que la circonstance que ses parents résident en France ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral en litige, ceux-ci, entrés irrégulièrement en France en 1999, n'étaient titulaires que d'une première carte de séjour temporaire et lui-même, célibataire et âgé de 24 ans, ne pouvait se prévaloir que de neuf ans de présence en France, après avoir vécu quinze ans dans son pays, où résident ses grands-parents maternels ; que M. A...ne démontre pas l'existence des relations stables et intenses qu'il aurait nouées en France, ni que ses parents le prennent intégralement en charge, alors que le préfet fait valoir sans être contredit qu'il reste en France à la charge de l'Etat, notamment au titre de l'aide médicale de l'Etat ; qu'il n'établit pas davantage la présence en France de sa soeur ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, s'il justifie de sa scolarisation en France à compter du mois de septembre 2002 et a obtenu un baccalauréat professionnel en juillet 2009 et une mention complémentaire en qualité de barman en juillet 2010, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il serait professionnellement intégré au sein de la société française, alors qu'il a expressément refusé la proposition du préfet d'examiner sa situation dans le cadre du statut de salarié, et non sur le seul et unique terrain de la vie privée et familiale ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 19 novembre 2007, d'un précédent refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été validée par la Cour et auquel il s'est abstenu de déférer ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour du 16 décembre 2011 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 décembre 2011 au motif qu'il méconnaissait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges par M. A...à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police de Paris du 16 décembre 2011 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer professionnellement dans son pays et d'y valoriser les diplômes acquis en France ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 16 décembre 2011 n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1200837/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 décembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le rejet de la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1200837/5-1 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA02694