La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°13PA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2013, 13PA00812


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208549/2-2 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 11 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui d

livrer une carte de séjour d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208549/2-2 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 11 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1974, entré en France, selon ses déclarations, le 8 janvier 2002, a sollicité le 31 août 2011 son admission au séjour au titre de la "vie privée et familiale", dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 janvier 2012, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1208549/2-2 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que M. B... soutient que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations et dispositions susmentionnées, au motif qu'il est entré en France depuis près de dix ans, qu'il travaille régulièrement depuis 2007, que sa présence est indispensable auprès de son épouse et qu'il est bien intégré dans la société française ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'attester de sa présence habituelle en France depuis près de dix ans ; que, notamment, le requérant ne conteste pas avoir fait usage d'une fausse carte de résident, privant ainsi de valeur probante la majeure partie des documents fournis à l'appui de sa demande ; que, nonobstant le fait que M. B...soit père d'un enfant de nationalité mauritanienne né le 20 avril 2011, il ressort des pièces du dossier que son épouse, elle-même ressortissante mauritanienne, se trouve également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue en Mauritanie, pays où le requérant a vécu au moins jusque l'âge de 28 ans et où résident sa mère et ses trois soeurs ; qu'en outre, il n'établit pas son insertion dans la société française ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il comporte refus d'octroi d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant que M. B...ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'ancienneté de son séjour, au demeurant non établie, ne saurait à elle seule constituer une circonstance exceptionnelle ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour en application dudit article ; que, si le requérant indique être entré en France le 8 janvier 2002,, il ne l'établit pas ; que, dès lors, n'étant pas en mesure de justifier d'une circonstance exceptionnelle, d'une considération humanitaire, ou d'une présence en France depuis plus de dix ans, M. B...ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

7. Considérant que M. B... soutient que, compte tenu du fait qu'il a fui la Mauritanie alors qu'il était en liberté provisoire, un retour dans son pays l'exposerait à un emprisonnement immédiat ; que, toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques allégués ; qu'en outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2002, puis par la Commission des recours des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions suscitées ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 13PA00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00812
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PLEGAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-27;13pa00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award