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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA04538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 juillet 2013, 12PA04538


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme A... B...veuveC..., demeurant..., par Me D... ; Mme B...veuve C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116079/3-1 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et famil

iale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, so...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour Mme A... B...veuveC..., demeurant..., par Me D... ; Mme B...veuve C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116079/3-1 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été transmise le 13 décembre 2012 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, a sollicité du préfet de police, le 1er juillet 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 août 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande ; que Mme C...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle relève appel du jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France en dernier lieu le 25 juin 2007, a alors été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour successives aux fins d'assister son époux, atteint d'une affection invalidante de longue durée ; que si, ainsi que l'a relevé le préfet de police dans l'arrêté attaqué, M. C...est décédé le 24 juin 2011, celui-ci était à cette date titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014 ; qu'il résulte également des pièces produites par Mme C...que celle-ci peut prétendre à l'octroi d'une pension de réversion à la suite des cotisations acquittées par son époux au travers des activités salariées qu'il avait exercées en France depuis l'année 1975 ; que trois des enfants de Mme C...résident en outre sur le territoire, dont une fille, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018 et un fils, de nationalité française, qui héberge MmeC..., âgée de soixante trois ans, depuis le décès de l'époux de celle-ci et s'engage à la prendre en charge ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside encore une de ses filles, l'intéressée est fondée à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de refus, en méconnaissance des stipulations et des dispositions rappelées au point 2 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1116079/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 2012 et l'arrêté du préfet de police en date du 24 août 2011 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police délivrera à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

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N° 12PA04538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04538
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DJEBROUNI COUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa04538 ?
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