La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2013 | FRANCE | N°13PA00761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 septembre 2013, 13PA00761


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me d'Allivy Kelly ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206981/9 du 16 août 2012 par laquelle la présidente de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour pour une durée d'un an, fixant le pays de des

tination et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler cet arrê...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me d'Allivy Kelly ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206981/9 du 16 août 2012 par laquelle la présidente de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour pour une durée d'un an, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'État de le réadmettre sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me d'Allivy Kelly, avocat de M.B... ;

Sur la recevabilité de la demande :

1. Considérant que le II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ; (...) " ;

2. Considérant que M. B...a reçu notification le 8 août 2012 à 15 h 45 de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, pour rejeter la demande dirigée contre cet arrêté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, par une ordonnance du 16 août 2012, la présidente de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun a jugé qu'elle n'avait été enregistrée au greffe que le 10 août 2012 à 16 h 09, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'heure retenue par l'ordonnance attaquée, 16 h 09, correspond à l'heure à laquelle a été imprimée la dernière des quarante-neuf pages de la télécopie envoyée au greffe du Tribunal administratif de Melun par la Cimade, alors que M. B...était en rétention au centre de rétention du Mesnil Amelot ; que l'impression de cette télécopie, qui comprenait un mémoire introductif d'instance de quatorze pages et trente-cinq pages de pièces jointes, que M. B...a cru utile de télécopier immédiatement en annexe de sa demande, a duré plus de cinquante-six minutes, d'après la pièce intitulée " détails d'un fax entrant " qui figure dans le dossier de première instance ; qu'il suit de là que le mémoire introductif d'instance de M. B...a nécessairement été télécopié au greffe du Tribunal administratif de Melun le 10 août 2012 avant 15 h 45 ; que sa demande était par suite recevable, contrairement à ce qu'a jugé la présidente de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun, dont l'ordonnance du 16 août 2012 doit dès lors être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;

6. Considérant que M. B...n'établit pas que sa dernière entrée en France précédant la mesure d'éloignement en litige a été régulière et qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité puisqu'il a reconnu qu'il faisait usage d'une fausse carte d'identité le faisant passer pour un ressortissant français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

7. Considérant que Mme D...C..., en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation de signature par un arrêté MCI

n° 2012-059 du préfet des Hauts-de-Seine du 24 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 juillet 2012 et disponible sur le site internet de la préfecture, qui l'habilitait à signer la décision attaquée au nom du préfet des Hauts-de-Seine ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut dès lors qu'être écarté ;

8. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet des Hauts-de-Seine, pour se conformer aux dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables à la motivation d'une obligation de quitter le territoire, n'avait pas à rappeler tous les éléments de la situation personnelle de M. B...invoqués par l'intéressé, qui n'avaient d'ailleurs pas été portés à sa connaissance ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté ;

9. Considérant que la pièce la plus ancienne relative à la présence en France de M. B..., ressortissant camerounais né le 1er juin 1966, étant un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise daté du 8 septembre 2003 l'informant qu'il est bénéficiaire de la couverture maladie universelle depuis le 7 novembre 2002, le requérant n'établit pas qu'il réside habituellement en France depuis l'année 1990 comme il le soutient ; qu'il ne prouve pas davantage être le père de deux enfants nés le 2 août 2007 et le 3 mai 2009 aux besoins desquels il subviendrait depuis sa séparation d'avec leur mère ; que la copie d'acte de naissance illisible qu'il a produite ne permet pas de démontrer la réalité du lien de filiation avec MmeE..., ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident qui se présente comme sa mère dans une attestation datée du 10 août 2012 ; que la durée exacte de la présence en France de M.B..., qui y a travaillé de manière discontinue entre 2004 et 2012 comme agent de sécurité en se faisant passer pour un ressortissant français, n'est pas révélée par les pièces du dossier ; qu'ainsi, compte tenu des seuls éléments de sa situation personnelle établis par les pièces du dossier, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant que M. B...ne saurait invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que de même, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, qui n'est pas consécutive à un refus de titre de séjour, puisque ce texte ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux ressortissants étrangers entrant dans son champ d'application ;

Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

12. Considérant que, pour refuser à M. B...un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu le fait que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est ainsi conformé aux exigences de la disposition précitée, seule applicable à la motivation de la décision attaquée ; qu'en admettant même que le fait énoncé par le préfet soit inexact, ce qui n'est au demeurant pas établi, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité formelle de la motivation de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; qu'ainsi ces dispositions ne sont pas incompatibles avec cette directive, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci, et ne créent pas une norme plus sévère que celle fixée par la directive ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré par M. B...de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ;

14. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et de la circonstance que M. B...n'établit ni avoir demandé la régularisation de sa situation, ni disposer d'une adresse stable, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'interdiction de séjour :

15. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.(...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

16. Considérant que si le préfet des Hauts-de-Seine, en vue de motiver sa décision du 8 août 2012 interdisant à M. B...le retour pour une durée d'un an, a indiqué que l'intéressé troublait l'ordre public, il n'a pas explicité les faits caractérisant un tel trouble ; que sa décision est par suite insuffisamment motivée au regard des exigences de la disposition précitée ; que M.B..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Sur la légalité du placement en rétention :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ;

18. Considérant que la décision du 8 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant le placement en rétention de M. B...ne mentionne pas les considérations de fait ayant conduit le préfet à choisir une telle mesure ; qu'elle est par suite insuffisamment motivée au regard des exigences de la disposition précitée ; que M.B..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander à la Cour d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui interdisant le retour pour une durée d'un an et celle ordonnant son placement en rétention, toutes deux contenues dans l'arrêté attaqué du 8 août 2012 ; que le rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'entraîner, en tout état de cause, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'État de le réadmettre sur le territoire français ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1206981/9 du 16 août 2012 de la présidente de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun ainsi que la décision du préfet des Hauts-de-Seine interdisant à M. B...le retour pour une durée d'un an et celle ordonnant son placement en rétention, toutes deux contenues dans l'arrêté attaqué du 8 août 2012, sont annulées.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun et de sa requête d'appel est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 13PA00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00761
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : D'ALLIVY KELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-24;13pa00761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award