Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par MeC... ; M. D... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0902221/7 du 4 octobre 2012 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :
- le rapport de M. Paris, rapporteur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.D... ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a adressé à M.D..., le 7 novembre 2007, une proposition de rectification portant sur les revenus fonciers qu'il avait perçus au titre des années 2004 et 2005, ainsi que sur les contributions sociales correspondantes et sur la contribution sur les revenus locatifs ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes ont été mises en recouvrement les 30 avril et 15 juillet 2008 ; que la réclamation préalable formée par M. D...le 16 mai 2008, ayant été rejetée par une décision du 22 janvier 2009, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser une somme totale de 168 000 euros en réparation de divers préjudices résultant des opérations de contrôle ; qu'après avoir invité M. D...à présenter une requête distincte au titre des conclusions indemnitaires, le tribunal a, par le jugement du 4 octobre 2012 attaqué dans la présente instance, jugé qu'il n'y avait lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés et rejeté le surplus de la demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à la charge de M. D...; que ce dernier relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des revenus fonciers :
2. Considérant qu'au motif qu'ils étaient en partie vacants et que, par suite,
M. D...devait être regardé comme s'en étant réservé la jouissance, l'administration fiscale a rapporté au revenu foncier imposable de M. D...au titre des années 2004 et 2005, au prorata des surfaces vides, diverses sommes correspondant à des charges déduites par l'intéressé à raison de travaux engagés sur deux immeubles situés à Vincennes, pour l'un, au 9 avenue Franklin Roosevelt et, pour l'autre, au 210 avenue de Fontenay ; que
M.D..., qui ne conteste plus en cause d'appel les rectifications relatives à l'immeuble situé au 9 avenue Franklin Roosevelt, soutient, en ce qui concerne les rectifications relatives à l'immeuble situé au 210 avenue de Fontenay, qu'il ne peut être regardé comme s'en étant réservé la jouissance ; qu'il fait valoir à cet égard que la vacance des locaux était indépendante de sa volonté, dès lors que l'immeuble, encore occupé jusqu'en 2007 par des locataires bénéficiant du régime de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires, nécessitait d'importants travaux de rénovation, sans lesquels aucune nouvelle location n'était possible et qui ne pouvaient être réalisés qu'une fois l'immeuble entièrement libéré de ses occupants ;
3. Considérant, qu'en application des articles 28 et 31 du code général des impôts, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété, celles-ci comprenant, notamment, pour les propriétés urbaines, les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire et les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que le II de l'article 15 du même code dispose que " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ; que seuls les contribuables ne bénéficiant pas de cette dernière exonération sont autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les charges afférentes au logement dont ils sont propriétaires ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des échanges de courrier intervenus entre les années 2001 et 2005 entre M. D...et les services de la mairie de Vincennes, de même que des documents qui résultent de l'enquête publique menée au cours de l'année 2011 dans le cadre de la procédure d'expropriation diligentée par la commune de Vincennes, que l'immeuble situé au 210 rue de Fontenay dont le requérant était propriétaire, se trouvait, au cours des années 2004 et 2005 en litige, dans un état de vétusté avancé et nécessitait des travaux de rénovation dont l'ampleur le rendait impropre à l'habitation pendant la durée de leur réalisation ;
5. Considérant qu'il résulte cependant des mentions non contestées de la proposition de rectification et des mêmes courriers échangés entre M. D...et le maire de Vincennes au cours des années 2001 à 2005 que le requérant, tout en ne procédant pas aux travaux de rénovation nécessités par l'état de l'immeuble avant l'année 2007, et alors, d'ailleurs, que l'intéressé a interrompu ces travaux pendant plusieurs années pour ne les reprendre qu'après avoir été informé de la procédure d'expropriation entreprise par la commune de Vincennes, s'est délibérément abstenu, à compter de l'année 1995 de procéder à la location des logements dans l'attente du départ de l'ensemble des locataires ; que si M. D...établit, par les documents qu'il produit, d'une part, que les travaux de réhabilitation qu'il a entrepris à compter de l'année 2007 étaient nécessités par l'état de vétusté de l'immeuble et ne pouvaient être réalisés, du fait de leur ampleur, dans un immeuble occupé, et d'autre part, que ces travaux ont conduit à donner l'immeuble en location et que leur montant était donc susceptible d'être déductible de son revenu foncier imposable, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué, que les charges en litige dans la présente espèce, qui se rapportent à divers frais engagés au titre des années 2004 et 2005, aient été en relation avec ces travaux ;
6. Considérant, dans ces conditions, que la vacance des locaux d'habitation que comportait l'immeuble litigieux ne peut être regardée, au cours des années 2004 et 2005 en litige, comme étant indépendante de la volonté du propriétaire ; que, dans ces conditions
M. D... doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance de ces logements, au sens et pour l'application du II de l'article 15 du code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit, en application des principes rappelés au point 3 que l'administration fiscale a refusé à l'intéressé, au prorata des surfaces vacantes, la déduction des charges afférentes à cet immeuble ;
Sur le bien-fondé des suppléments de contribution sur les revenus locatifs :
7. Considérant que M. D...soutient que l'immeuble dont il est propriétaire situé au 9 avenue Franklin Roosevelt à Vincennes ne pouvait être assujetti à la contribution sur les revenus locatifs dès lors qu'il s'agissait, lors de l'acquisition de celui-ci, d'un local commercial ne pouvant bénéficier de subventions de l'agence nationale de l'habitat, en dépit de sa transformation ultérieure en local d'habitation ;
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au titre des années en litige : " I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat " ;
9. Considérant qu'il est constant que l'immeuble situé au 9 avenue Franklin Roosevelt à Vincennes, dont M. D...est propriétaire et que celui-ci donnait en location, était achevé depuis plus de quinze ans au 1er janvier des années d'imposition en litige ; qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article 234 nonies du code général des impôts que, tant la circonstance, à la supposer établie d'ailleurs, que cet immeuble ait revêtu la nature d'un local commercial lors de son acquisition par le requérant, que la circonstance que l'immeuble n'ait pas été éligible au bénéfice des subventions accordées par l'Agence nationale de l'habitat sont sans incidence sur l'assujettissement des revenus perçus par M. D...de la location de cet immeuble à la contribution annuelle prévue par ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, par ailleurs, que l'absence de tout assujettissement de cet immeuble, au cours des années antérieures à la contribution annuelle sur les revenus locatifs, de même que, auparavant, l'absence de toute assujettissement de celui-ci à la contribution représentative du droit au bail ou au droit de bail, de même qu'en l'absence de rectification des déclarations par M. D...au cours des années antérieures, ne revêtent pas la nature d'une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation de l'immeuble au regard de cette contribution au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
11. Considérant qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. D...tendant à la décharge de cette imposition, que c'est à bon droit que le service a assujetti cet immeuble à la contribution annuelle sur les revenus locatifs ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.
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12PA04742