Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 2013 et 6 mai 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205626/8 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
24 mai 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Paris, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité du préfet du
Val-de-Marne, par un courrier en date du 29 mars 2012, la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 24 mai 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B...sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que M. B...peut-être regardé comme soutenant devant la Cour, comme devant les premiers juges, que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; que M. B...n'apporte aucune précision nouvelle, ni ne produit aucun élément supplémentaire, par rapport à la demande qu'il a formulée devant le Tribunal administratif de Melun ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
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N° 13PA00957