Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1216153/2-2 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, né le 2 janvier 1962, a sollicité un titre de séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 6 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 7 novembre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'en faisant référence au 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelant que l'Office français de protection de réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le
4 septembre 2009 et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus par une décision du 2 septembre 2010, puis que sa demande de réexamen a été rejetée le 3 novembre 2011, décision confirmée le 10 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A...soutient que le centre de ses attaches familiales est en France aux côtés de son épouse et de ses deux enfants qui y sont scolarisés et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'il a fui, comme la majorité de sa famille, en raison de persécutions religieuses ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et son fils majeur, tous deux en situation irrégulière, font également l'objet d'une procédure d'éloignement ; qu'en outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que sa fille mineure retourne avec lui au Pakistan ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant, que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour conséquence, par elle-même, de séparer le requérant de ses enfants dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que M. A... ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants, dont l'un est majeur, le rejoignent dans son pays d'origine ; que, notamment, s'il soutient que son enfant mineur aurait été empêché de suivre une scolarité normale au Pakistan en raison de sa confession religieuse, il ne verse à l'appui de cette allégation aucune pièce et se borne à produire des documents d'ordre général sur les difficultés rencontrées par les Ahmadis au Pakistan pour la scolarisation de leurs enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
8. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de M.A... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A... sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle portant refus de titre de séjour laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 2, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
11. Considérant, qu'aux termes, d'une part, de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'il résulte de cet article qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
13. Considérant que l'arrêté contesté décide que M. A...est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, soit dans le délai maximal prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées du 1 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'en outre, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France n'est pas de nature par elle-même à constituer une circonstance particulière nécessaire à la prolongation du délai de trente jours ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'une motivation insuffisante, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'en précisant que M. A...n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de police, dans les circonstances de l'espèce, a suffisamment motivé sa décision ;
15. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a fui le Pakistan en raison des persécutions dont lui et sa famille ont été victimes du fait de leur appartenance à la communauté Ahmadie et qu'il craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'en effet, il produit des documents à caractère général concernant la situation des minorités religieuses au Pakistan qui ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir que plusieurs membres de sa famille ont été admis au statut de réfugié dans d'autres pays européens, il n'apporte pas de précisions sur les motifs des décisions prises en leur faveur ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le Pakistan comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
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N° 13PA01427