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11/12/2013 | FRANCE | N°13PA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2013, 13PA00856


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1014708, 1015036, 1018618 et 1018778/2-3 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et au sursis de paiement des impositions en litige ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner l'exécution de la déc

ision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1014708, 1015036, 1018618 et 1018778/2-3 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et au sursis de paiement des impositions en litige ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme B...portant sur ses revenus des années 2006 et 2007, l'administration a remis en cause la demi-part supplémentaire de quotient familial dont la contribuable pensait pouvoir bénéficier au titre de son invalidité ; que Mme B...relève appel du jugement n°s 1014708, 1015036, 1018618 et 1018778/2-3 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et au sursis de paiement des impositions en litige ;

Sur la régularité des décisions statuant sur les réclamations préalables :

2. Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés par Mme B...de ce que les décisions en date des 28 juin et 10 août 2010 rejetant ses réclamations à l'encontre des impositions supplémentaires établies au titre des années 2006 et 2007 auraient été signées par une autorité incompétente et seraient insuffisamment motivées ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'inspectrice principale, signataire des décisions de rejet en cause, a régulièrement reçu délégation du directeur des services fiscaux de Paris-Est par un arrêté du 1er mars 2010 pour signer en son nom les décisions tant contentieuses que gracieuses, sans que cette délégation soit soumise à une condition d'absence ou d'empêchement du délégataire ; qu'en outre, lesdites décisions exposent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, régulièrement motivées conformément aux dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3ème catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale (...) " ;

4. Considérant que MmeB..., ancien contrôleur comptable et financier contractuel du ministère de la défense, soutient que la pension d'invalidité qui lui a été accordée à titre temporaire à compter du 1er avril 2005 en raison d'une invalidité réduisant sa capacité de travail de plus des deux tiers résulte de l'exercice de ses fonctions professionnelles ; que, toutefois, il est constant que, durant les années en litige, cette pension n'a pas été attribuée à Mme B...à la suite d'une invalidité pour accident du travail telle que prévue au d. de l'article 195-1 précité du code général des impôts ; que l'intéressée ne justifie pas non plus être titulaire d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 précité du code de l'action sociale et des familles ; qu'ainsi, alors même que lui était versée durant les mêmes années une pension d'invalidité catégorie 2, Mme B...ne démontre pas remplir les conditions prévues à

l'article 195-1 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction et, l'État n'étant pas dans le présente instance la partie perdante, de celles qui tendent à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00856
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : IZADPANAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-11;13pa00856 ?
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