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22/01/2014 | FRANCE | N°13PA00571

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2014, 13PA00571


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Former Services, dont le siège est 9 boulevard Jules Sandeau à Paris (75016), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; la société Former Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113522 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, des

rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la pério...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Former Services, dont le siège est 9 boulevard Jules Sandeau à Paris (75016), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; la société Former Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113522 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du

1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme globale de 4 068 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme globale de 108 475 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SFG, devenue société Former Services depuis le 21 octobre 2010, qui exerce son activité dans le domaine de la restauration de type traditionnel avec un secteur de ventes à emporter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service, après avoir rejeté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires selon la procédure de redressement contradictoire ; que la société Former Services relève appel du jugement n° 1113522 du 18 décembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme globale de 4 068 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme globale de 108 475 euros et des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes, à hauteur de la somme de 6 002 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif, la société Former Services a expressément limité sa demande de décharge, en droits et pénalités, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, à la somme de 4 068 euros ; que, par une décision du 13 juin 2013, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 068 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Former Services a été assujettie au titre des années en cause ; que, dès lors que ce dégrèvement correspond au quantum de l'impôt sur les sociétés contesté par la société requérante, l'administration doit être regardée comme ayant accordé le dégrèvement total de ce chef d'imposition contesté dans le cadre du présent litige ; que, par suite, les conclusions de la requête de la société Former Services présentées en matière d'impôt sur les sociétés sont devenues sans objet, notamment en ce qui concerne les chefs de redressements relatifs au profit sur le trésor, au passif injustifié et aux charges non justifiées ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que la société Former Services a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur les véhicules de sociétés ont été notifiés par une proposition de rectification du 10 juillet 2009 pour la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 et par une lettre de la même date pour la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ; que, devant le tribunal administratif, la société requérante, qui avait soulevé à l'encontre de l'ensemble des rappels mis à sa charge le moyen tiré de ce que la procédure de vérification était viciée par l'emport irrégulier de documents comptables, n'a développé aucun autre moyen à l'encontre des rappels de taxe sur les véhicules en litige ; qu'en écartant ce moyen comme manquant en fait et en rejetant l'ensemble de la requête de la société Former Services, le Tribunal administratif de Paris, qui avait visé les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008, a donc, implicitement mais nécessairement, rejeté ces conclusions ; que, par suite, la société Former Services n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'emport de documents comptables :

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

5. Considérant que la société Former Services soutient qu'au cours de la procédure de contrôle, le vérificateur a emporté des tableaux mensuels de répartition des chiffres d'affaires entre ventes à emporter et ventes à consommer sur place ainsi que les fiches clients postérieures au 2 avril 2009 ; qu'il est constant que les opérations de contrôle ont été menées d'abord au siège social de la société Former Services, puis, à la demande du représentant de celle-ci, formulée par une lettre en date du 31 mars 2009, au cabinet de l'expert-comptable de la société ; que, lors de la vérification de comptabilité, le service, constatant que les justificatifs de recettes, à savoir les fiches clients, n'avaient pas été conservés au titre de la période vérifiée, a demandé à la société requérante, par lettres des 9 avril, 11 mai et 4 juin 2009, de conserver les fiches clients de la période en cours et de les présenter au vérificateur ; qu'au soutien de ses allégations, la société Former Services se borne à faire valoir l'absence de réponse de l'administration à sa lettre adressée au service le 14 septembre 2009, dans laquelle elle précisait que " nous ne pouvions pas savoir à quoi allaient servir les trois mois de fiches gardés à votre [la] demande [du service] " et que " nous ne pouvions pas savoir comment vous alliez vous [le service allait se] servir de ces fiches et pour quoi en faire " ; que la société requérante ne peut inférer de l'absence de réponse à cette lettre, en l'absence de tout autre élément de preuve, que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté les documents en cause ; que, si elle soutient en outre que les lettres susmentionnées, en particulier celle du 4 juin 2009, corroborent ses allégations, elle ne le justifie pas ; qu'elle n'établit pas plus que l'administration aurait emporté les tableaux mensuels de répartition des chiffres d'affaires ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents comptables doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la régularité de la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires :

6. Considérant que la société Former Services fait grief à l'administration de ne pas avoir soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires certains redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, comme cela a été dit au point 2, l'ensemble des conclusions de la requête de la société Former Services présentées en matière d'impôt sur les sociétés sont devenues sans objet ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour la Cour d'examiner ce moyen, dirigé exclusivement contre les rehaussements relatifs à l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne le rappel en matière de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 :

7. Considérant que la société requérante soutient que le rappel relatif à la taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 est irrégulier faute pour l'administration de lui avoir adressé un avis de vérification de comptabilité conformément aux dispositions des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la lettre du 10 juillet 2009, et comme la requérante le reconnaît elle-même, que le rappel notifié en la matière au titre de la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 résulte d'un contrôle sur pièces du dossier de la société ; que, dans ces conditions, la société Former Services ne peut valablement soutenir qu'elle aurait été privée des garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité, ni qu'en notifiant ce rappel distinctement de la proposition de rectification du 10 juillet 2009, l'administration fiscale aurait vicié la procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a relevé que la comptabilité de la société Former Services, qui exerce une activité de restauration sur place et à emporter, présentait de graves anomalies ; que, notamment, la société avait comptabilisé en fin de mois des recettes non appuyées de justificatifs, ne conservait pas les pièces justificatives de recettes des ventes à emporter, ne tenait pas de journal de caisse permettant d'établir un solde quotidien du compte de caisse, ne justifiait pas de l'achats de liquides, en particulier des vins, n'a pas produit de relevés détaillés des stocks assortis de justificatifs probants et a présenté de fausses factures d'achats de boîtes à pizza destinées à la vente à emporter ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir écarté la comptabilité de la société Former Services comme non probante, ce qui n'est pas contesté, l'administration a procédé à la reconstitution des recettes non déclarées pour les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que, les impositions résultant de cette reconstitution ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 3 mars 2010, il appartient en conséquence à la société Former Services, en application de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

10. Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société requérante, le service a distingué le chiffre d'affaires toutes taxes comprises généré par la vente à emporter du chiffre réalisé grâce à la vente sur place ; que, s'agissant des ventes à emporter, il a évalué le chiffre d'affaires à partir des trois types d'emballages utilisés par la SARL Former Service pour contenir les pizzas, les plats et les desserts, en appliquant le prix de vente moyen par type de produits ; que, s'agissant de la restauration sur place, le chiffre d'affaires a été reconstitué en appliquant au prix moyen pour un couvert, déterminé à partir des fiches clients communiquées par la société au cours du contrôle, le nombre moyen estimé de clients par jour, multiplié par le nombre de jours d'ouverture par an, en tenant compte des consommations de liquides et de solides tant du personnel que du gérant, ainsi que des pertes ;

11. Considérant que la société requérante se borne à critiquer la reconstitution du chiffre d'affaires afférent à la restauration sur place au motif que le taux d'occupation du restaurant établi à 58 %, correspondant à 73 couverts par jour, finalement appliqué par le service, qui en cela a suivi l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne correspondrait pas à la réalité des conditions d'exploitation et que le chiffre de 63 couverts journaliers doit être au contraire retenu ; que, toutefois, à l'appui de cette assertion, la société Former Services, à qui incombe la charge de la preuve, se borne à invoquer de manière générale la conjoncture économique défavorable pour le secteur de la restauration en se référant essentiellement à des données, issues de publications syndicales et fédérales de la profession, consultées sur internet ; que la société ne peut pas non plus valablement se prévaloir d'un taux d'occupation sur place de 50 % calculé à partir des fiches clients, dès lors que ces fiches se rapportent également et indistinctement aux ventes à emporter ; que, si la société requérante fait grief au service de ne pas avoir tenu compte de ses conditions effectives d'exploitation ainsi que de la reconstitution qu'elle a elle-même opérée à partir des données retenues par le service relatives aux mois d'avril, mai et juin 2009, qu'elle estime devoir prévaloir sur les estimations du service réalisées à partir des données du seul mois d'avril 2009, elle ne justifie pas devant le juge de conditions d'exploitation différentes de celles retenues par l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que la reconstitution de ses recettes des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 effectuée par le vérificateur, qui, contrairement à ce qu'elle allègue, s'appuie sur des données tirées des conditions réelles d'exploitation de l'entreprise, serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;

En ce qui concerne les rehaussements relatifs au passif injustifié et aux charges non justifiées :

12. Considérant que, comme cela a été dit au point 2, les conclusions de la requête de la société Former Services présentées en matière d'impôt sur les sociétés sont devenues sans objet ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les chefs de redressement relatifs à cet impôt ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; que la pénalité fiscale prévue à l'article 1729 du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du même livre, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

14. Considérant qu'outre la pénalité de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période courue du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, le service a appliqué la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période vérifiée, au regard de l'utilisation répétée de factures manifestement contrefaites et rédigées manuellement, supposées émaner du fournisseur fictif Araund, destinées à corroborer les fausses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société Former Services ; que, pour infliger à la société Former Services les pénalités pour manquement délibéré, l'administration, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne relève pas exclusivement l'importance et la fréquence des minorations de recettes constatées, mais fait également valoir que la société ne pouvait ignorer qu'une partie des recettes présentées comme relatives à des ventes à emporter étaient en fait tirées de ventes à consommer sur place ; que ces seuls éléments caractérisent la volonté délibérée de la société d'éluder l'impôt, alors même que l'administration ne démontrerait pas la pratique d'achats occultes sur laquelle elle se fonde également pour motiver les pénalités en litige ; que, pour critiquer les éléments caractérisant la mauvaise foi, la société Former Services oppose des arguments dénués de portée, tel le fait que la minoration de recettes, dès lors qu'elle résulte d'une reconstitution, ne serait que théorique, que les achats non comptabilisés se sont trouvés compensés par de moindres charges, ou encore que l'absence de justificatifs de ventes à emporter ne démontre pas que les ventes à consommer sur place auraient été minorées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités en cause ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions relatives au rappel en matière de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, que la société Former Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions restant en litige ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Former Services d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Former Services à concurrence d'une somme totale, en droits et pénalités, de 4 068 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Former Services est rejeté.

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N° 13PA00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00571
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-22;13pa00571 ?
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