Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme C... B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006409/3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) La Rofranne, qui a pour activité la location de locaux commerciaux et de locaux à usage d'habitation et dont M. et Mme B...étaient associés, a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur les années 2003 à 2005, à l'issue duquel le service a procédé à un rehaussement des revenus fonciers de cette SCI et a, en conséquence, assujetti M. et Mme B...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1006409/3 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; que, selon l'article
R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'enfin, l'article R. 196-3 dudit livre énonce que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;
3. Considérant que M. et Mme B...font valoir que les avis d'imposition des années 2003, 2004 et 2005 sont irréguliers faute de comporter la mention des voies et délais de recours de façon suffisamment précise pour permettre son usage effectif ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le défaut de cette mention a pour seul effet de faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable et ne saurait par suite avoir d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en outre qu'être écarté, dès lors que M. et Mme B...n'ont pas été privés du droit à un recours effectif devant un tribunal au sens des stipulations de cet article ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant sur l'ensemble de la période vérifiée le caractère grave et répété des irrégularités comptables, les minorations de recettes et les déductions de charges injustifiées de la SCI La Rofranne, également constatées lors de précédentes procédures de contrôle, l'administration établit l'intention délibérée de M. et MmeB..., seuls associés de la SCI, de se soustraire à l'impôt et, par suite, le bien-fondé des pénalités prévues, en cas de mauvaise foi, par les dispositions précitées de l'article 1729-1 du code général des impôts ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. et MmeB..., qui ne peuvent valablement invoquer des événements indépendants de leur volonté pour justifier le non respect de leurs obligations comptables et fiscales, ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités en litige, dès lors que le bien-fondé de ces pénalités est justifié, ainsi qu'il a été dit au point 5, par la gravité des irrégularités comptables relevées lors du contrôle et alors même qu'un retard dans la présentation de documents comptables ne serait pas, en l'espèce, constitutif d'un manquement délibéré ; qu'ils ne sont pas plus fondés à demander la réduction des pénalités en cause à 10 %, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de moduler le taux prévu par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...font grief à l'administration fiscale d'avoir appliqué cumulativement l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la pénalité pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du même code, impliquant ainsi un taux excessif de majoration de 58,30 % ; qu'ils en déduisent que les pénalités en cause méconnaissent les principes de non-cumul, de nécessité ainsi que de proportionnalité des sanctions administratives ; que, toutefois, un tel cumul est expressément prévu par les dispositions de l'article 1729 susvisé du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'intérêt de retard et la pénalité prévus respectivement aux articles 1727 et l729 du code général des impôts, qui, contrairement à ce que soutiennent les intéressés doivent s'apprécier indépendamment l'un de l'autre, visent respectivement, d'une part, essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations déclaratives ou de paiement sans présenter le caractère d'une sanction, d'autre part, à sanctionner l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, en l'absence de cumul de sanctions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ; qu'il suit également de là que le moyen tiré de ce que l'application cumulée de ces majorations financières serait disproportionnée et ne respecterait pas le principe de nécessité des peines, lequel au demeurant s'apprécie infraction par infraction et non pas, ainsi que le font valoir les intéressés, en cumulant les pénalités de nature différente, ne peut également qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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1
N° 08PA04258
2
N° 13PA00857