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22/01/2014 | FRANCE | N°13PA02348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2014, 13PA02348


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004422/3 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004422/3 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement n° 1004422/3 du

11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Socadimmo, société imposable selon le régime des société de personnes et dont M. B...A...est associé, est propriétaire de lots situés 10 rue Custine à Paris (75018) ; que l'administration fiscale a refusé d'admettre, au titre des charges déductibles des revenus fonciers dégagés en 2006 par la SCI Socadimmo, une partie des frais de gérance et de copropriété au motif qu'ils n'étaient pas justifiés par des factures ; que M. et Mme A...soutiennent que le service aurait dû accepter, s'agissant de l'année 2006, la déduction, au titre des frais de gérance, des sommes de 1 283,43 euros, 12 828,21 euros, 1 350,92 euros et 2 500 euros, soit une somme totale de 17 963 euros ; que, si les requérants produisent devant la Cour de céans des relevés de compte de copropriété afférents à des lots situés 10 rue Custine à Paris (75018), ces seuls documents ne permettent pas d'établir la nature des dépenses engagées, ni la quote-part de charges supportée par les intéressés ; que les requérants ne justifient pas non plus de la réalité des paiements qu'ils auraient effectués à ce titre ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne peuvent prétendre au titre de frais de gérance à la déduction des sommes susmentionnées de leurs revenus fonciers ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02348
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-22;13pa02348 ?
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