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02/04/2014 | FRANCE | N°12PA04534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 avril 2014, 12PA04534


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 1020834/5-3, 1021961/5-3 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2010 par laquelle la ville de Paris a refusé le renouvellement de son contrat d'agent contractuel de catégorie B signé le 15 janvier 2008, d'autre part, à la requalification de ce contrat en contrat à durée indé

terminée ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 1020834/5-3, 1021961/5-3 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2010 par laquelle la ville de Paris a refusé le renouvellement de son contrat d'agent contractuel de catégorie B signé le 15 janvier 2008, d'autre part, à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a été employé comme agent administratif vacataire par la ville de Paris entre le 1er février 2002 et le 14 janvier 2005 au titre de trois missions distinctes, puis engagé à compter du 15 janvier 2005, par référence au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, pour une durée de trois ans en qualité d'agent contractuel de catégorie B pour exercer les fonctions d'adjoint au responsable de la cellule logistique à la direction du développement économique et de l'emploi, avant d'être engagé à compter du 15 janvier 2008 par un nouveau contrat d'une durée de trois ans pour exercer les fonctions de chargé de la liquidation des factures du service des affaires générales de la même direction ; que l'intéressé a demandé devant le Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'annulation de la décision du 27 septembre 2010 par laquelle la ville de Paris a décidé de ne pas renouveler son contrat parvenant à échéance le 14 janvier 2011 au soir, d'autre part, la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que le requérant relève appel du jugement n°s 1020834/5-3, 1021961/5-3 du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée (...). " ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : " (...) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; qu'aux termes des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que M.C..., qui doit être regardé comme demandant l'application de l'article 15 et non de l'article 13 de la loi du

26 juillet 2005 susvisée, lequel ne vise que les agents de la fonction publique d'État, ait été engagé entre le 1er février 2002 et le 14 janvier 2005 par la ville de Paris, non pas sur des missions ponctuelles comme cela figure sur les décisions d'engagement d'agent vacataire le concernant, mais sur des emplois en réalité permanents, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, engagé à compter du 15 janvier 2005 sur un nouveau contrat de trois ans pour pouvoir un emploi de catégorie B en l'absence de candidature d'un agent titulaire, n'était pas en fonction depuis six ans au moins à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 précitée ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que son contrat en cours signé le

15 janvier 2005 devait être reconduit pour une durée indéterminée en application de ces dispositions ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient qu'en application des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 auquel renvoie l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, son contrat, qui a pris effet au 15 janvier 2008, aurait dû être qualifié de contrat à durée indéterminée en application de ces dispositions ; que, toutefois, il résulte de l'application combinée des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que la durée de six ans au terme de laquelle un contrat reconduit ne peut l'être que par une décision expresse et pour une durée indéterminée ne vise que les périodes d'engagement sous contrat des agents contractuels recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article 3 ; qu'il ressort des pièces du dossier que

M. C...n'a été recruté par référence au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dont les conditions d'application sont précisées aux alinéas suivants, qu'à compter du 15 janvier 2005 ; que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait prétendre à un renouvellement de contrat pour une durée indéterminée au plus tôt qu'à compter du

15 janvier 2011 ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que son contrat, qui a pris effet au 15 janvier 2008, aurait dû être qualifié de contrat à durée indéterminée en application de ces dispositions au motif qu'il cumulait à cette date six années de service ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée créé par l'article 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisé : " (...) II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée " ; et qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisé : " (...) II. - L'article 3-4 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l'article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi " ;

6. Considérant que M. C...fait valoir que son contrat ne pouvait être renouvelé à compter du 15 janvier 2008 que pour une durée indéterminée, conformément à l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, toutefois, cet article, créé par l'article 41 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, ne vise, en vertu du II de cet article, que les contrats en cours à la date de publication de cette dernière loi ; que, dès lors, le requérant ne peut pas valablement soutenir que son contrat ne pouvait être renouvelé à compter du 15 janvier 2008 que pour une durée indéterminée en application de ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que la décision de la ville de Paris du 27 septembre 2010 devrait être regardée non comme un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée mais comme un licenciement en cours de contrat à durée indéterminée doit, par suite, être écarté ; que l'intéressé, en tout état de cause, n'est pas plus fondé à prétendre à la requalification de son contrat qui a pris effet au 15 janvier 2008 en contrat à durée indéterminée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04534
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-02;12pa04534 ?
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